Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 nov. 2025, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nevers a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement ainsi que la liste de ces fouilles ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nevers de communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
4. Le 24 décembre 2024, M. B… a demandé au directeur de la maison d’arrêt de Nevers de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement ainsi que la liste de ces fouilles. Le directeur a implicitement rejeté cette demande. L’intéressé a alors exercé, le 28 janvier 2025, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA qui a rendu, le 25 mars 2025, un avis sous le n° 20250680. M. B…, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nevers est réputé avoir implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents demandés.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que, le 6 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la liste des mesures de fouilles intégrales ainsi que les décisions afférentes ont été transmises au conseil de M. B…. Les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, à fin d’injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Fait à Dijon le 27 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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