Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2502764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502764 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blandin, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 27 mars 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
4. Il résulte de l’instruction que le 24 mars 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à M. A un rendez-vous en préfecture le 23 avril 2025. En concluant dans le dernier état de ses conclusions qu’il convient de constater un non-lieu à statuer, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en référé. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Blandin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si le requérant ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’il n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Blandin en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Blandin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si le requérant ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’il n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Blandin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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