Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2203384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C et Mme D F, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M. B F, M. A F et M. E F, représentés par Me Pasteur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté leur recours contre la décision du 10 décembre 2021 refusant de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. et Mme F soutiennent que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations sur le refus qui leur est opposé, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle et familiale ;
— méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, aucun refus automatique d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvant être opposé au seul motif qu’une demande de réexamen de la demande d’asile a été présentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme F n’est fondé.
Par décision du 21 mars 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D F, ressortissants azerbaïdjanais respectivement nés en 1984 et 1988, déclarent être entrés en France le 23 juillet 2020. Ils ont accepté le 22 septembre 2020 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Après le rejet de leurs demandes d’asile le 27 octobre 2021 par les décisions n° 21029011 et 21029012 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ils ont présenté une demande de réexamen et sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Dans le cadre de cette demande de réexamen, l’OFII a refusé, par une décision du 10 décembre 2021, de faire droit à leur demande. M. et Mme F ont ensuite exercé un recours administratif contre cette décision. Par leur requête, M. et Mme F, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M. B F, M. A F et M. E F, sollicitent l’annulation de la décision implicite rejetant le recours contre la décision du 10 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable () / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / () ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ». Selon l’article L. 744-8 du même code dispose : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. / () / La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
4. Les époux F ayant présenté une demande de réexamen de leur demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait leur être refusé pour ce motif. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. et Mme F le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII s’est borné à opposer aux intéressés le fait que leur demande faisait suite à une demande de réexamen de leur demande d’asile, sans procéder à un examen des circonstances particulières caractérisant leur situation. Dans ces conditions l’OFII a rejeté sa demande sans examiner s’il existait des éléments nouveaux et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence, entachant ainsi la décision attaquée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme F sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. La CNDA a définitivement statué sur les demandes d’asile des intéressés le
22 juin 2022. Dès lors, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions formulées à ce titre ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. M. et Mme F ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Pasteur sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’OFII rejetant le recours administratif formé par M. et Mme F contre la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont ils ont fait l’objet le 10 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : L’OFII versera à Me Pasteur une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D F, à Me Pasteur et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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