Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2528997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 14 octobre 2025 et le 18 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l’examen ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son inscription au fichier « système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026 à 12 h 00.
Par une décision du 3 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1 M. C… D…, ressortissant camerounais né le
24 décembre 1995, indique être entré en France le 14 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 26 mars 2026, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2 Par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.,.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3 En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet de police de Paris a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, et en se bornant à indiquer que le préfet de police de Paris n’a pas tenu compte de ses liens personnels et familiaux, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4 En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)».
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français le 13 janvier 2022 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa court séjour Schengen de type C expiré à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6 Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7 En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que M. D… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L.611-1 du même code, le préfet de police de Paris pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
8 En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D… fait valoir qu’il réside depuis trois ans sur le territoire français, que sa tante, dont il est très proche, réside sur le territoire français, qu’il dispose de liens personnels intenses et stables et qu’il exerce une activité professionnelle dans la restauration depuis juillet 2024.
10 Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire national le
13 janvier 2022, soit depuis trois ans à la date de la décision litigieuse, que, bien qu’il atteste avoir des liens affectifs par la production de diverses attestations notamment des membres d’une association, il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il est titulaire d’un contrat de travail, qu’il ne produit pas, depuis juillet 2024, soit moins d’un an à la date de la décision attaquée, et qu’il est membre actif de l’association « La balade des lucioles » depuis mars 2024. En outre, il n’allègue pas être dénué de famille dans son pays d’origine ou il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. En tout état de cause, le requérant n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès du préfet compétent à l’issue de la validité de son visa Schengen. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police doivent être écartés.
11 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à
Me Reynolds et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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