Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 22 sept. 2025, n° 2401427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Arawak Sun Resort |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, la SARL Arawak Sun Resort doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2021 à 2023 à raison des immeubles situés 247 F résidence village soleil et 5 Morne Ninine situés sur la commune du Gosier ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur du 4 juin 2024 émises à son encontre pour le recouvrement des sommes de 63 718 euros et 1 422 euros correspondant aux cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2021 à 2023 ;
2°) de lui restituer la somme de 44 008 euros prélevée à tort en exécution des deux saisies à tiers détenteur, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à parfaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle n’est pas redevable des sommes mises à sa charge dès lors que les immeubles, objet des impositions litigieuses, ont soit été vendus (lots 3 à 6) soit sont inexistants (lot 247 F) ;
— les saisies administratives sont irrégulières dès lors que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, les taxes foncières concernées par les actes de poursuites attaqués n’étant pas exigibles dès lors qu’il en a contesté le bien-fondé ;
— l’administration lui est redevable de la somme de 44 008 euros dès lors qu’elle a en outre versé des acomptes d’un montant de 8 763 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le 13 août 2024, il a prononcé le dégrèvement de la somme de 10 721 euros en droits et 1 072 euros en pénalités au titre de la taxe foncière 2022 (rôle 28303), ainsi que le dégrèvement de la somme de 16 413 euros au titre de la taxe foncière 2023 ;
— les moyens soulevés par la Sarl Arawak Sun Resort ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Arawak Sun Resort a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 à 2023, à raison des immeubles dont elle est propriétaire situés 247 F résidence village soleil et 5 Morne Ninine situés sur la commune du Gosier. Le 4 juin 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers des Abymes a émis à son encontre deux saisies administratives à tiers détenteur auprès de l’office notarial M. D situé à Basse-Terre en vue du recouvrement des sommes de 63 718 euros et 1 422 euros correspondant à ces impositions. Par courrier électronique du 26 juin 2024, il a contesté le bien-fondé de ces impositions. Ayant obtenu une satisfaction partielle à sa demande, il demande au tribunal de prononcé la décharge de ces cotisations et de lui rembourser la somme de 44 008 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le 13 août 2024, soit à une date antérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 10 721 euros + 1 072 euros correspondant à la taxe foncière au titre de l’année 2022 (rôle 28303) ainsi que la somme de 16 413 euros correspondant à la taxe foncière au titre de l’année 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge à hauteur de ces sommes sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. La société requérante soutient qu’elle n’est pas redevable des taxes foncières sur les propriétés bâties à raison des lots n°3 à 6 dès lors qu’ils ont été vendus. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction notamment des relevés de propriétés produits que les lots 3 à 6 auraient été l’objet des impositions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces immeubles est inopérant.
5. La société requérante soutient en outre qu’elle n’est pas redevable de la taxe foncière à raison du « lot 247 F » dès lors que ce lot n’existe pas ou qu’il aurait fait l’objet, à tort, d’une double imposition. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 247 F Résidence Village soleil est l’adresse de la parcelle cadastrée AC 852, dont la société requérante ne conteste pas être propriétaire comprenant les lots 16 à 28. Ces immeubles ont fait l’objet de deux avis d’imposition n°2397163874366 et 2397163874465 d’un montant de 5 692 euros et 7 110 euros. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas redevable de la taxe foncière à raison de ses immeubles doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
6. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ».
7. La SARL Arawak Sun Resort soutient qu’elle a contesté le bien-fondé des cotisations concernées par les saisies administratives à tiers détenteur du 4 juin 2024 et a sollicité le sursis de paiement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction notamment des courriers électroniques adressés à l’administration par messagerie sécurisée que la société requérante aurait formé une demande expresse de sursis de paiement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de La SARL Arawak Sun Resort doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de restitution et celles présentées, au demeurant non chiffrées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de La SARL Arawak Sun Resort est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arawak Sun Resort et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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