Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2610699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ormillien, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de clôturer sa demande de titre de séjour portant la mention « citoyen de l’Union européenne » afin de permettre la réinitialisation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut déposer de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français tant que sa demande de titre de séjour portant la mention « citoyen de l’union européenne » n’a pas été instruite, qu’elle est ainsi maintenue dans une situation d’irrégularité de séjour et de précarité extrême alors qu’elle est éligible à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui permet de justifier d’une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que sa demande de titre de séjour portant la mention « citoyen de l’union européenne » a fait l’objet d’une décision de clôture le 16 février 2026 à l’issue de laquelle une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 15 mai 2026. En outre, Mme B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 10 avril 2026 et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 juillet 2026, dans l’attente de pièces complémentaires sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née le 8 juin 1994, est entrée en France le 15 septembre 2020 munie d’un visa étudiant, valable jusqu’au 11 septembre 2021. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, ayant expiré le 10 septembre 2023. Le 9 janvier 2026, elle a déposé une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « citoyen de l’Union européenne ». Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de clôturer sa demande de titre de séjour déposée en qualité de citoyen de l’Union européenne.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence et de l’utilité des mesures sollicitées, Mme B… fait notamment valoir qu’elle ne peut déposer de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français en tant que sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « citoyen de l’Union européenne » n’a pas été instruite, et que le prononcé des mesures sollicitées lui permettrait ainsi de justifier d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la demande de titre de séjour déposée par Mme B… en qualité de citoyen de l’Union européenne a été clôturée le 16 février 2026 au motif que la requérante n’est pas membre d’une famille de citoyen européen. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet de police que l’intéressée a déposé le 10 avril 2026 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 15 avril 2026 au 14 juillet 2026. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par Mme B… ne peuvent être regardées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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