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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2515192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la RATP, et l’a confiée à M. A…, expert.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, la RATP demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
le SDC du 14 rue de la Py – 70, rue Belgrand,
la société Demathieu et Bard IDF,
la société Medinger environnement,
et d’étendre la mission de l’expert :
au poste de redressement de la rue Belgrand,
à la tranchée ouverte,
au tunnel de la ligne 3 le long du futur lot Belgrand, et de la placette rétrocédée à la ville, ainsi qu’à l’ouvrage de la voie 2 qui passe sous la voie de raccordement à l’atelier depuis la VZ, longe l’atelier,
aux bâtiments du 36 rue Pelleport, comprenant notamment :
- le bâtiment industriel le long de l’atelier menuiserie,
- le poste d’éclairage de force (PEF) de l’atelier,
- le mur en meulière côté RATP (Mur des Lyanes),
- le poste de commandement centralisé de la ligne 3,
- le petit bâtiment de plain-pied contre le faisceau (incluant systèmes liés au PCC),
- la chaufferie,
- les locaux tertiaires : salles de réunion, CSE,
- le local ventilation,
- le local télécom ;
- et au mur des Lyannes côté RATP.
Elle soutient qu’il est utile d’ajouter dans les constatations certains ouvrages appartenant à la RATP et d’appeler aux opérations d’expertise les sociétés qui ont été désignées titulaires des marchés et leurs sous-traitantes.
Par une note, enregistrée le 17 mars 2026, M. A…, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société Demathieu et Bard IDF et à la société Medinger environnement, sa sous-traitante, ainsi qu’à l’extension du périmètre de sa mission pour les ouvrages qui font partie du site Saint-Fargeau.
Il conclut au rejet de l’extension de sa mission au SDC du 14 rue de la Py – 70, rue Belgrand qui n’est pas directement concerné par les travaux, ainsi qu’en ce qui concerne la demande de différer le constat du site du tunnel jusqu’au début de l’année 2027 ce qui ne permettra pas de constater postérieurement les éventuels désordres consécutifs aux travaux de la phase 1 de déconstruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a entrepris des travaux de modernisation de l’atelier de maintenance des trains (AMT) des lignes de métro 3, 3bis et 7, du site de Saint Fargeau dans le 20ème arrondissement, entre la place Gambetta et la Porte de Bagnolet et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à M. A…, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 7 janvier 2026. La RATP demande que l’expertise soit étendue à la société Demathieu et Bard IDF et à la société Medinger environnement, sa sous-traitante, et sollicite une extension de la mission de l’expert à plusieurs bâtiments qui lui appartiennent.
3. M. A…, expert, émet un avis favorable à l’extension aux sociétés désignées, et conclut au rejet de l’extension de sa mission au SDC du 14 rue de la Py – 70, rue Belgrand qui n’est pas directement concerné par les travaux. Il précise qu’il est également défavorable à la demande évoquée dans le dire n° 2 par la RATP de différer le constat du site du tunnel jusqu’au début de l’année 2027 ce qui ne permettra pas de constater postérieurement les éventuels désordres consécutifs aux travaux de la phase 1 de déconstruction. Il est toutefois pris acte de ce que la RATP ne formule pas cette demande dans son mémoire du 4 mars 2026.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’extension de sa mission présentée par M. A… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 14 octobre 2025 sera conduite en présence de la société Demathieu et Bard IDF et de la société Medinger environnement.
La mission de l’expert comprendra :
le poste de redressement de la rue Belgrand,
la tranchée ouverte,
le tunnel de la ligne 3,
les bâtiments du 36 rue Pelleport,
le mur des Lyannes.
Article 2 : La mission ne comprendra pas le SDC du 14 rue de la Py – 70, rue Belgrand.
Article 3 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la RATP procédera à la notification de la présente ordonnance à :
la société CAP résidentiel,
le syndicat des copropriétaires du 169 rue de Bagnolet,
le syndicat des copropriétaires du 163-165 rue de Bagnolet,
le syndicat des copropriétaires du 6 bis rue des Lyanes,
la société OGIC,
le syndicat des copropriétaires du 10 rue des Lyanes,
la société ELOGIE – SIEMP,
la Ville de Paris,
la RIVP,
le syndicat des copropriétaires du 20-22 rue des Lyanes et 7 Villa des Lyanes,
le syndicat des copropriétaires du 34 Rue Pelleport et 24-26 Rue Des Lyanes,
le syndicat des copropriétaires du 50 rue Belgrand,
la société Mazalim Belgrand,
le syndicat des copropriétaires du 167 rue de Bagnolet,
le SDC du 14 rue de la Py – 70, rue Belgrand,
la société Demathieu et Bard IDF,
la société Medinger environnement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à RATP et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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