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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2601249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601249/9 du 16 janvier 2026, le juge des référés a statué sur la requête de la société Keneday’s Market.
Par un courrier, enregistré le 19 janvier 2026, la société Keneday’s Market demande la rectification d’une erreur matérielle figurant dans cette ordonnance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. »
L’ordonnance n° 2601249/9 comporte une erreur matérielle en ce que son dispositif omet la mention de la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros qui figure dans les motifs au point 10. Cette erreur est purement matérielle et la raison commande de la corriger conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 2601249/9 du 16 janvier 2026 est modifié comme suit, après l’article 1er :
« Article 2 : L’Etat versera à la société Keneday’s Market une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ».
« Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keneday’s Market au ministre de l’intérieur. »
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keneday’s Market au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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