Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de retirer son arrêté en date du 29 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplit dès lors que la décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-d’Oise le place, de manière immédiate et continue, dans une situation de précarité administrative, sociale et personnelle d’une gravité exceptionnelle l’exposant à une mesure d’éloignement, qu’il se trouve priver de ressources et des droits à l’allocation et à l’aide au retour à l’emploi, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle malgré ses qualifications et que cette situation a provoqué une dégradation grave et médicalement constaté de son état de santé et psychologique ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté du 29 mars 2024 lui a été irrégulièrement notifié ;
la décision portant refus de renouvellement de son titre est insuffisamment motivée;
elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2524115 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 26 mars 1993 à Oujda (Maros) a été muni de cartes de séjour mention « salarié » dont la dernière était valable du 22 mars 2029 au 21 mars 2023 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 29 mars 2024, notifié le 5 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de destination. Ce dernier a contesté tardivement cet arrêté, selon les termes de l’ordonnance du tribunal de céans n° 2408736 du 18 septembre 2024. Par un courrier du 9 octobre 2025 reçu le lendemain, M. B… a demandé au préfet du Val-d’Oise de retirer son arrêté du 29 mars 2024.
3. Les termes de l’article L. 243-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le retrait de l’arrêté du 29 mars 2024 le 9 octobre 2025, soit au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions précités. Il s’ensuit que sa demande tendant à la suspension de l’exécution du refus de retirer cet arrêté est manifestement infondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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