Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2430692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Depenau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France a refusé de lui soumettre trois propositions de poursuite d’études en master au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Île-de-France, à titre principal, de lui adresser trois propositions d’admission en master dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur n’a pas été saisie et n’a pas examiné sa situation ;
- le recteur de la région académique a fait une inexacte application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, dès lors, d’une part, qu’il n’a soumis son dossier qu’à neuf des établissements proposant des formations accessibles aux titulaires d’une licence en psychologie, d’autre part, qu’il n’établit ni avoir régulièrement saisi ces établissements, ni s’être assuré du suivi de ces demandes, ni avoir accompli de démarches supplémentaires en vue de satisfaire à son obligation de présentation de trois propositions de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la rectrice de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine, rapporteure,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Depenau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a obtenu une licence « sciences humaines et sociales », mention « psychologie », délivrée par l’université Paris 8 au titre de l’année universitaire 2022-2023. Entre le 4 juin et le 31 juillet 2024, ses candidatures en master au titre de l’année universitaire 2024-2025 ont été rejetées. Le 8 août 2024, Mme B… a saisi le recteur de la région académique d’Île-de-France afin qu’il lui adresse trois propositions d’admission en master. Mme B…, qui n’a reçu aucune proposition à la suite de sa demande, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du recteur de la région académique d’Île-de-France.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. (…) / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. (…). » L’article R. 612-36-3 du même code dispose que : « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master (…) peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. (…) / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) / III. Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. (…). »
Le dossier de Mme B… a été admis au bénéfice de la procédure prévue par l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation le 27 août 2024. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de la région académique d’Île-de-France a convoqué par courrier du 29 juillet 2024 les membres de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin qu’elle examine, lors d’une séance qui s’est tenue le 3 septembre 2024 en visioconférence, la situation des étudiants n’ayant pas bénéficié à cette date d’une proposition d’admission en master. L’administration fait en outre valoir en défense que, lors de cette commission, la candidature de Mme B… a été de nouveau soumise aux référents de Mon Master des universités de la région académique d’Île-de-France et notamment celles de Paris Panthéon Sorbonne, Panthéon Assas, Paris Est Créteil, Gustave Eiffel, Paris Nanterre et Paris Saclay. Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la commission n’aurait pas examiné sa situation.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau de suivi produit en défense, que le rectorat a saisi le 27 août 2024 les établissements universitaires ayant fait connaître l’existence de places vacantes en formation de psychologie, soit quatre universités, et a présenté la candidature Mme B… auprès de sept universités ayant identifié des places dans des formations d’une autre spécialité mais que le rectorat a estimé pouvoir correspondre au diplôme et au projet personnel et professionnel de cette étudiante. Le jour de la validation de son dossier, la candidature de Mme B… a ainsi été présentée auprès de onze formations, dont deux auprès de l’université dans laquelle elle a obtenu sa licence, et six en Île-de-France, région académique dans laquelle elle a obtenu ce diplôme. Il ressort également de cette pièce qu’un suivi a été opéré quant à ces demandes puisque le tableau mentionne la date de saisine des établissements, la date et le sens de leurs réponses, ainsi que deux saisines complémentaires effectuées le 20 novembre 2024 et qui concernent des formations en psychologie. Ainsi, le recteur de la région académique d’Île-de-France, qui n’était tenu qu’à une obligation de moyens, a accompli les diligences qui lui incombait et fait une exacte application des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la rectrice de la région académique Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPINLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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