Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2602551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice de sa demande de changement de nom du 24 octobre 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les différentes décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa demande de changement de nom. Toutefois, par un décret du 31 mars 2026 paru au journal officiel du 2 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à sa demande et a autorisé son changement de nom de « A… » en « Constantini ». Par conséquent, le délai de recours à l’encontre du décret du 31 mars 2026 étant expiré, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et à fins d’injonction de la requête.
3. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 12 juin 2026
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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