Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2431919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine.
Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B…, ressortissant pakistanais, né le 25 juillet 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas été prise à raison d’une telle menace.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B… encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
5. En dernier lieu, à supposer que M. B… doive être regardé comme contestant la décision fixant le pays de destination, le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 22 février 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 25 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), se borne à reprendre, en des termes très succincts, son récit fait devant l’OFPRA et devant la CNDA, mais ne livre aucune précision, ni, d’ailleurs, aucun élément probant de nature à démontrer qu’il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 cité ci-dessus du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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