Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril 2023, 6 juin 2023, 23 juin 2023 et 26 septembre 2023, M. et Mme F… et E… A… demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Léger (Charente-Maritime) a délivré à la société civile immobilière (SCI) CO2 un permis de construire un bâtiment à usage de stockage et réparation de matériel de terrassement et de stockage et préparation de matériel de plomberie chauffage et sanitaires, sur un terrain situé 4 chemin de l’aubépine ;
d’enjoindre à M. C… et Mme B…, représentant la SCI CO2, de rétablir la séparation entre leurs propriétés.
Ils soutiennent que :
la limite séparant les parcelles cadastrées section ZP n° 184 et n° 170 et figurant sur le plan de masse est erronée ; cette dernière supporte le chemin d’accès à leur propriété et ne constitue dès lors pas une voie communale ;
le permis de construire délivré méconnaît la distance règlementaire de l’implantation du bâtiment à trois mètres de la limite séparative ;
le bâtiment projeté n’est pas susceptible de s’intégrer dans son environnement, à caractère résidentiel ;
la destination de ce bâtiment, telle qu’elle est indiquée dans le formulaire Cerfa de demande de délivrance d’un permis de construire, prête à confusion en ce que la réparation de matériel de terrassement et de stockage et de préparation de matériel de plomberie chauffage et sanitaires sont sources de nuisances sonores.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 20 décembre 2024 à la commune de Saint-Léger et à la SCI CO2, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Le 11 septembre 2025, Mme A… a transmis au tribunal l’acte de décès de M. A…, daté du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D…,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 janvier 2023, le maire de Saint-Léger (Charente-Maritime) a délivré à la société civile immobilière (SCI) CO2 un permis de construire un bâtiment à usage de stockage et réparation de matériel de terrassement et de stockage et préparation de matériel de plomberie chauffage et sanitaires sur un terrain situé 4 chemin de l’aubépine. M. et Mme F… et E… A… ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 11 mars 2023. Du silence du maire est née une décision implicite de rejet. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
Si Mme A… soutient que les limites séparatives figurant sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire sont erronées au profit du terrain d’assiette du projet, lequel empiète dès lors sur la parcelle cadastrée section ZP n° 170 qui supporte le chemin d’accès à leur propriété, il résulte des dispositions précitées que l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers et qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet aux seules règles et servitudes d’urbanisme.
En deuxième lieu, selon l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui.
Mme A… soutient que le bâtiment est implanté à moins de trois mètres de la limite séparative exacte, fixée par le plan de bornage et de division. Si cette circonstance, dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, doit être tenue pour exacte, elle relève du contrôle de la conformité de la construction à l’autorisation délivrée, dès lors que le plan de masse figurant au dossier prévoit expressément que le bâtiment est implanté à trois mètres de la limite séparative. Ainsi, l’erreur entachant le plan de masse quant au tracé de cette limite est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, le projet est situé dans une zone pavillonnaire, située à proximité d’une vaste zone agricole. Toutefois, en dépit de ces caractères, et bien que l’architecte des Bâtiments de France ait considéré, dans son avis du 17 janvier 2023, que le projet en litige n’était pas susceptible de s’intégrer dans le paysage environnant majoritairement résidentiel, le maire de Saint-Léger n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le site dans lequel doit s’implanter le bâtiment projeté ne présentait pas de caractéristiques particulières que le projet en litige, compte tenu notamment de ses dimensions et de son aspect, serait susceptible de dénaturer.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques de nuisances sonores susceptibles d’être générées par le bâtiment projeté, et son exploitation, seraient de nature à porter atteinte à la santé des riverains. Par suite, le maire de Saint-Léger ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits au regard des dispositions citées au point précédent en délivrant à la SCI CO2 le permis de construire litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à la société civile immobilière CO2 et à la commune de Saint-Léger.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Florent Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
R. D…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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