Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2025, n° 2506610
TA Montpellier 3 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Urgence et doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle prive le requérant de l'exercice de son métier, et qu'il n'existe pas d'intérêt public à s'opposer à la suspension de cette décision, justifiant ainsi l'urgence.

  • Accepté
    Délivrance provisoire de la carte professionnelle

    La cour a ordonné au CNAPS de délivrer provisoirement la carte professionnelle sollicitée, considérant que les conditions de suspension de la décision étaient remplies.

  • Accepté
    Indemnisation sur le fondement de l'article L. 761-1

    La cour a décidé de mettre à la charge du CNAPS une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3 oct. 2025, n° 2506610
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2506610
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2025, n° 2506610