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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 oct. 2025, n° 2506610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ferhmin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation d’exercice temporaire lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée l’empêche d’exercer sa profession d’agent de sécurité et entraîne ainsi une perte immédiate de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnait les dispositions de l’article 230-8 du code procédure pénale dès lors que par courrier du 1er juillet 2024 le procureur de la République de Montpellier a confirmé que les données le concernant avaient fait l’objet d’une mention dans le fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), interdisant ainsi au CNAPS de se fonder sur ces éléments ; l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a été méconnu dans la mesure où le CNAPS ne disposait d’aucune base légale pour considérer qu’il avait eu un comportement incompatible avec la profession ; elle est insuffisamment motivée ; elle viole le principe de sécurité juridique et d’égalité ; elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail ; elle est entachée d’erreur d’appréciation, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 le rapport de M. A….
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 26 mai 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance d’une carte professionnelle déposée par M. B…, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause du 4 décembre 2021 au 5 décembre 2021 à Clermont l’Hérault en qualité d’auteur de faits de récidive de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée sollicitée par M. B… aura pour effet de le priver de pouvoir exercer ce métier, pour lequel il s’est formé et pour lequel il travaillait depuis plusieurs années. Il ne ressort en outre pas des pièces versées au dossier qu’un intérêt public particulier, notamment celui qui s’attache à la sécurité des biens et des personnes, serait susceptible, au cas particulier, de faire obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, M. B… établit l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de la demande d’agrément sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de cette interdiction.
7. Il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B… en se fondant sur le fait que la consultation, à la date du 18 mars 2025, du traitement automatisé de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales avait révélé que le requérant avait été mis en cause pour des faits de récidive de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 4 décembre 2021 au 5 décembre 2021. Or il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 1er juillet 2024 que les données à caractère personnel concernant le requérant ont fait l’objet d’une mention conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Dès lors, les données concernant les faits commis par M. B…, lequel n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire, qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires, faisaient l’objet, tant à la date de la décision attaquée qu’à celle de leur consultation, d’une mention ordonnée par le procureur de la République faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 mai 2025.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 26 mai 2025 portant rejet de la demande de M. B… de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif retenu, il y a lieu d’ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. B… la carte professionnelle sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 26 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. B… la carte professionnelle sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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