Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2513650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B et la société CMA CGM Guadeloupe (TECHNIKA), représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel à destination d’un département d’Outre-mer ou d’une collectivité d’Outre-mer d’Atlantique ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le demandeur de visa a reçu un ordre de mission afin de réaliser une prestation de service sur un chantier situé en Guadeloupe pour le compte de la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) du 15 juin au 15 septembre 2025 ; il y a dès lors urgence à suspendre la décision de refus de visa au vu de l’imminence des dates de la mission professionnelle, laquelle devait débuter le 15 juin 2025 ; par ailleurs, le retard dans le traitement de la demande de visa par l’autorité consulaire ne fait que renforcer l’urgence à suspendre les effets de la décision en litige ; enfin, la présence de M. B sur le chantier en Guadeloupe est indispensable celui-ci devant intervenir sur le chantier de modernisation du terminal conteneur de Port-Jarry à Pointe-à-Pitre ; le montant financier de ce chantier s’élève enfin à 9 453 378 euros et l’absence de M. B en Guadeloupe représente des pertes financières importantes pour la société ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur les arrêtés des 18 avril 2012 et 11 mars 2016 inapplicables au présent litige, lequel concerne une demande de visa court séjour pour la Guadeloupe ;
* elle se fonde également à tort sur les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le demandeur de visa, qui réside au Maroc, n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée « d’une erreur de droit et de fait résultant de la non-application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », dès lors que l’objet et les conditions du séjour envisagé ont été parfaitement justifiés ; le demandeur de visa présente également des garanties de retour au Maroc.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel, M. B, qui a saisi le juge des référés sans attendre la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire exercé le 28 juillet 2025 auprès du sous-directeur des visas, fait valoir que celle-ci l’empêche de se rendre sur un chantier en Guadeloupe où il était attendu, son absence procurant également pour la société CMA CGM Guadeloupe des pertes financières importantes. Toutefois, le requérant n’établit pas par les pièces qu’il produit les raisons pour lesquelles sa présence sur ce chantier en Guadeloupe serait indispensable à très court terme, sans qu’il ne justifie par ailleurs de la réalité des pertes financières alléguées par la société. Dès lors, il n’est pas établi par les pièces produites à l’instance que le refus de visa consulaire porterait une atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société CMA CGM Guadeloupe (Technika) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société CMA CGM Guadeloupe (Technika).
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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