Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 déc. 2025, n° 2505468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lechevalier, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à compter du jugement à intervenir, de réexaminer, sans délai, sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire l’autorisant à séjourner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros (HT) à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de verser cette somme à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lechevalier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, que les dispositions de l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet ;
- les observations de Me Lechevalier, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
M. B… a produit une note en délibéré le 8 décembre 2025 à 10h28.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 8 août 2019. Il a fait l’objet le 15 mars 2021 d’une obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement du 23 avril 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a confirmé la légalité de la mesure d’éloignement. A la suite d’une interpellation en date du 11 novembre 2025, au cours de laquelle il a été constaté que M. B… se trouvait en situation irrégulière, le préfet de la Seine-Maritime a pris le 12 novembre 2025 un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction des décisions contestées, M. B… a été en mesure, lors de son audition du 11 novembre 2025 par les services de police, de présenter ses observations quant à la perspective d’une mesure d’éloignement, et qu’il a été interrogé sur sa situation familiale, professionnelle et administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une mesure défavorable doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée qu’elle cite les dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’elle indique que M. B…, qui a déclaré être entré en France, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, n’établit pas la régularité de son séjour. La décision précise que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an notifiée le 15 mars 2021 et confirmé par le tribunal administratif par un jugement du 23 avril 2021 et, qu’il n’établit pas avoir déféré à cette obligation. Elle présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à la vérification des droits au séjour de l’intéressé et a retenu que M. B… ne remplissait aucune des conditions d’admission au séjour prévu par les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et s’est fondé notamment sur le fait que l’entrée de M. B… était irrégulière en application de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui s’est fondé sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour en France de M. B… et a tenu compte de sa situation personnelle et familiale, aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B….
En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
Il ressort des pièces du dossier que pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime après avoir considéré que l’intéressé n’était pas soumis aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais à l’accord franco-algérien, s’est fondé notamment sur les dispositions de l’article 9 de l’accord précité. La décision ayant pour objet de l’obliger à quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en faisant une application des dispositions de l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, que ces dispositions sont applicables au séjour d’un ressortissant étranger en France.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si M. B… se prévaut d’une durée de présence importante sur le territoire national, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, y résider de manière continue depuis juillet 2019. Si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut en outre de la présence en France de son père, de son frère et de plusieurs oncles, il ne démontre pas, par les seules attestations rédigées dans des termes vagues et peu circonstanciés, entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. D’autre part, il n’établit pas davantage être réellement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions et alors qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une vie privée familiale au respect de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait, en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, porté une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. M. B… s’est maintenu en France à l’expiration de son visa et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Si le requérant soutient que l’intégralité de sa famille réside en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que l’existence d’un risque de soustraction par un étranger à une obligation de quitter le territoire français peut être regardée comme établi dans les cas prévus par les dispositions précitées. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demande l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, que bien qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé se maintient sciemment en situation irrégulière sur le territoire français. Elle mentionne également la durée de présence de M. B… et que l’intéressé est célibataire sans enfant à charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En troisième lieu, il est constant que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées et ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France. Aussi, le préfet, en édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En quatrième lieu, le requérant, qui serait entré en France en 2019 et ne justifie pas d’une insertion sociale, professionnelle ou familiale particulière, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demande l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence pour quarante-cinq jours :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence, qui cite, notamment, les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire et indique que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (..) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. En se bornant à soutenir que l’assignation à résidence est une simple faculté de l’autorité préfectorale et qu’aucun élément ne permet de s’assurer du caractère raisonnable de son éloignement, l’intéressé n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors en outre, que le préfet, qui verse à l’instance le passeport en cours de validité de l’intéressé, démontre que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Évaluation environnementale ·
- Autorisation ·
- Zone humide ·
- Justice administrative ·
- Cours d'eau ·
- Épandage ·
- Protection ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Famille ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Retard ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Rattachement
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Légalité externe ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Vitesse maximale ·
- Véhicule ·
- Portée
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Stockage ·
- Maire ·
- Limites ·
- Construction ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Site ·
- Matériel ·
- Terrassement
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Perte financière ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.