Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2023, n° 2306506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Fauveau-Ivanovic, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard effective ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie selon la jurisprudence du CE. Il est sans hébergement et sans ressource ; il est privé de toute assistance administrative ; le droit à la dignité est méconnu ; cette situation met en péril sa santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ; elle n’indique pas les dates d’entretien auxquels il ne se serait pas rendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ; il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes raisons ; il précise qu’il est en procédure normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur général de l’OFII, conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le requérant a été informé des conditions dans lesquels il pouvait être mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; il s’est engagé à se présenter à toutes les convocations de l’administration ; il a transmis ses informations personnelles aux services de l’OFII et ne s’est pas présenté aux convocations de la SPADA de Créteil, son organisme de domiciliation en date du 22 mars 2023 et 3 avril 2023 en vue de la notification d’une proposition d’hébergement de l’OFII : il n’a non seulement pas donné suite au message qui lui a adressé sur le numéro de téléphone auquel il a déclaré être joignable mais il ne s’est pas plus rendu au SPADA pour consulter ses courriers ; l’intention de cessation a été retournée à l’OFII avec la mention pli avisé non réclamé comme le courrier de cessation ; il ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière n’ayant communiqué aucun document médical ni accepté la remise d’un certificat médical vierge pour avis par le médecin de zone bien qu’il ait déclaré lors de l’évaluation avoir des problèmes de santé ; il ne justifie d’aucun motif légitime pour ne pas avoir honoré les rendez-vous communiqués : il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il déplore ; il bénéficie de l’aide de structures locales et de l’assistance de compatriotes ; il bénéficie d’une couverture médicale en qualité de demandeur d’asile ; l’urgence n’est donc pas établie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— il a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil :
— elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen : au contraire l’OFII a procédé à un examen complet de cette situation ; s’il soutient avoir adressé des observations, il ne les produit pas et ne justifie pas de leur réception par les services de l’OFFI dans le délai imparti ;
— l’OFII n’est tenu de procéder à un entretien de vulnérabilité qu’au moment de l’enregistrement de la demande d’asile et non à chaque étape de la procédure.
— l’erreur manifeste d’appréciation sera rejetée ; il a manqué à deux convocations sans justification.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête n°2306509 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ouedraogo substituant Me Fauveau-Ivanovic, représentant
M. A, qui persiste en tous points dans les termes de la requête.
A l’issue de cette audience, le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 21 mai 2000 à Nangahar (Afghanistan), a été placé en procédure normale le 9 janvier 2023 et a bénéficié à compter de cette date des conditions matérielles d’accueil ; n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile, le bénéfice des conditions matérielles lui a été suspendu à compter du 28 avril 2023. M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et l’article L. 522-1 dudit code dispose: « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire »
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fauveau-Ivanovic.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le juge des référés,
Signé : J.R. Guillou
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306506
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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