Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 oct. 2024, n° 2401870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2024, par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs (DASEN) a implicitement rejeté sa demande d’inscription dans un établissement scolaire ;
2°) d’enjoindre au DASEN du Doubs de l’inscrire et de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à ses besoins dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la requête est recevable compte tenu de sa capacité à agir, de son discernement suffisant et des circonstances particulières qui caractérisent sa situation de mineur isolé ;
- l’urgence est caractérisée par l’entrave que la carence de l’Etat porte à son droit à la scolarisation et à l’importance capitale que revêt dans son cas l’accès à l’instruction et à la scolarisation ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux, la carence de l’Etat à l’affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction, au droit à la formation, à l’obligation scolaire, et contrevient aux articles 2-1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, à l’article 13 du pacte international relatifs aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, à l’article 1er de la convention de l’ONU du 15 décembre 1960, à l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 6 § 3 du traité sur l’Union européenne et aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 131-1, L. 114-1 et L. 122-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
il n’y a pas urgence ;
le requérant a été scolarisé le 23 septembre 2024 dans un lycée de Besançon au sein d’une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A).
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2401869 enregistrée le 3 octobre 2024 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le lundi 28 octobre 2024, à 14h, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
- les observations de Me Dravigny, pour M. A…, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle souligne que le rectorat a de surcroit commis une erreur de personne et confondu son requérant avec un homonyme. M. C… A… né le 5 avril 2009 n’est en effet toujours pas scolarisé et il y a donc encore plus urgence à traiter sa situation ;
- et les observations de M. B…, pour la rectrice de l’académie de Besançon, qui soutient qu’il s’agit d’une seule et même personne, puis constate la discordance de date de naissance.
Après une première clôture de l’instruction fixée lors de l’audience au 29 octobre 2024 à 10h, une seconde a été fixée à 14h30 le 29 octobre 2024 afin de permettre un échange contradictoire des pièces communiquées le matin à 8h34 par la rectrice de l’académie de Besançon concernant l’état civil et la situation personnelle des deux ressortissants ivoiriens se dénommant C… A… dont elle a reçu les demandes.
Considérant ce qui suit :
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des dernières pièces communiquées, que la présente requête se fonde sur la seule demande de M. C… A…, ressortissant ivoirien, né le 5 avril 2009, et pris en charge par l’association Solmiré. Il n’est pas démontré en l’état de l’instruction qu’il s’agirait de la même personne que celle à laquelle la rectrice de l’académie de Besançon fait mention pour solliciter un non-lieu à statuer dans le mémoire en défense produit dans le cadre de la présente instance. En effet, les dates de naissance, les modalités de suivi et de prise en charge en France, le parcours scolaire antérieur, comme les langues parlées, et donc l’ethnie d’appartenance, semblent différer entre les deux demandes.
D’autre part, il est constant que M. C… A…, né le 5 avril 2009, a déposé auprès du DASEN du Doubs, le 2 juillet 2024, une demande de scolarisation en tant qu’élève allophone nouvellement arrivé, accompagné par l’association Solmiré pour l’année 2024-2025. Par une décision implicite du 2 septembre 2024, le DASEN du Doubs a refusé d’affecter et d’inscrire M. A… dans un établissement scolaire. Par un courrier informatique du 30 septembre 2024, Me Dravigny a sollicité auprès du DASEN du Doubs la communication des motifs de la décision de refus implicite de scolarisation. Par la présente requête, M. A… sollicite la suspension de cette décision.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il est constant en l’espèce que l’année scolaire 2024-2025 a débuté et que M. A… âgé de 15 ans à la date de la présente ordonnance, n’est pas inscrit dans un établissement scolaire, alors qu’il a besoin d’un enseignement au même titre que les enfants du même âge que lui. Or, la décision de refus implicite du DASEN du Doubs, dont les fondements ne sont pas connus et dont M. A… demande la suspension, a pour effet de le priver de son droit à la scolarisation qui est garanti par le droit interne et international. Dans ces circonstances, et compte tenu de la nécessité que l’intéressé acquiert le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de manière adaptée à son âge, l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle continue ».
7. En l’état de l’instruction, et eu égard à la confusion d’identité qui semble avoir eu lieu avec un homonyme également d’origine ivoirienne, il est constant que M. C… A… n’est pas scolarisé. Il est également constant que le présent recours fait suite à des démarches infructueuses du requérant depuis sa demande du 2 juillet 2024 auprès du rectorat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée du droit à l’égal accès à l’instruction et à la scolarisation des mineurs de moins de 16 ans est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision implicite attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que M. A… bénéficie jusqu’à l’intervention du jugement de la requête au fond, d’une inscription et d’une affectation dans un établissement scolaire. Il y a lieu d’enjoindre au DASEN du Doubs de lui délivrer cette autorisation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où M. A… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs en date du 2 septembre 2024, portant refus d’affectation et d’inscription de M. A… dans un établissement scolaire, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs de délivrer à M. A…, une affectation et une inscription dans un établissement scolaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dravigny en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 9 de la présente décision. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 29 octobre 2024.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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