Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2311071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311071 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) CLC Media, représentée par Me Ossibi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos 2016 et 2017 en portant le résultat de ces années à hauteur respectivement de 17 509 euros et 22 288 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réduction, la réduction sollicitée ayant été accordée par décision du 16 novembre 2023, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’avis de dégrèvement du 16 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Il résulte de l’instruction que, par décision du 16 novembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé les réductions sollicitées par la société requérante au titre de l’impôt sur les sociétés en portant les résultats au titre des exercices concernés respectivement à 17 509 euros et 22 288 euros. Par suite, les conclusions aux fins de réduction ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à la SARL CLC MEDIA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction présentées par la SARL CLC MEDIA.
Article 2 : L’État versera à la SARL CLC MEDIA une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CLC MEDIA et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 12 février 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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