Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2402319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 17 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur le 26 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire et de ses points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 17 et 29 juin 2022, ainsi que contre la décision référencée 48 SI ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B, édité le 17 septembre 2024 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 19 juin 2020, 18 février 2021 et 5 juillet 2022 ont été respectivement restitués les 1er août 2021, 5 juillet 2022 et 12 juin 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions précitées sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte en outre de l’instruction que le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 17 juin 2022 a été restitué et que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 8 avril 2019 et 29 juin 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral. A la date de l’édition du relevé d’information intégral, le permis de conduire de l’intéressé est ainsi affecté de 8 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni contre les décisions des 8 avril 2019, 17 et 29 juin 2022 portant retrait de points, ni de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
4. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. D’autre part, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant des infractions des 12 mai 2017, 27 mars 2018 et 2 juillet 2019 :
8. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 12 mai 2017, 27 mars 2018 et 2 juillet 2019 ont été constatées par l’intermédiaire de procès-verbaux électroniques, lesquels ont été signés par le requérant, et comportent la qualification juridique des infractions ainsi que le nombre de points retirés. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de ces infractions.
S’agissant de l’infraction du 6 novembre 2019 :
9. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
10. Il résulte de l’attestation de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé produit par le ministre que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction précitée a été payée. Ce paiement établi que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à la décision du 6 novembre 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
S’agissant des infractions des 12 mai 2017, 27 mars 2018 et 2 juillet 2019 :
12. En l’espèce, la mention « AM » figurant au relevé d’information intégral du requérant permet d’établir la réalité des infractions en cause dès lors que le requérant ne justifie pas avoir formé une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions.
S’agissant de l’infraction du 6 novembre 2019 :
13. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
14. M. B soutient avoir contesté l’infraction précitée auprès du ministère public. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. MyaraM.Foultier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2402319
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Liste ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bande ·
- Maire ·
- Commune ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Confirmation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Salarié ·
- Travailleur
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Adaptation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Finances ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- L'etat ·
- Lieu
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.