Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2301374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2023, 2 mai 2023, 4 juin 2023 et 14 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine lui a infligé la sanction de blâme ;
d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement pendant cinq ans avec privation de la moitié du traitement ;
d’annuler la décision du 19 novembre 2022 par laquelle l’université de Lorraine l’a maintenu à 50% de son activité, de même que la décision, non datée, lui attribuant un taux d’activité de 50% ;
d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l’université de Lorraine l’a privé de la moitié de l’indemnité liée au grade du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;
d’annuler les décisions du 3 novembre 2021 et 19 décembre 2022 par laquelle l’université de Lorraine lui a refusé une promotion ;
d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle l’université de Lorraine a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
il est victime de harcèlement moral ; les procédures disciplinaires dont il a fait l’objet s’analysent comme des vengeances de la part de l’université de Lorraine ;
les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet sont un demi-licenciement déguisé ;
aucun texte ne permet de fonder son passage à 50% d’activité ;
les griefs sont trop vagues et ne sont pas établis ;
la commission avait proposé de lui accorder sa promotion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 1er juin 2023, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête et demande de procéder à la suppression de plusieurs passages du mémoire de M. B… enregistré le 2 mai 2023.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
la requête ne soulève aucun moyen identifiable et elle ne respecte pas les exigences de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
le CNESER étant l’instance compétente pour connaître de la contestation de sanctions disciplinaires en litige, le requérant n’est pas recevable à les contester devant le tribunal ;
les conclusions à fin d’annulation des sanctions disciplinaires des 2 décembre 2020 et 25 avril 2022 sont tardives ;
les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 novembre 2021 sont tardives ;
la décision de maintenir le requérant à 50% d’activité n’est qu’un courrier d’information ;
Sur le fond :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
il y a lieu de procéder à la suppression de plusieurs passages du mémoire enregistré le 2 mai 2023, qui présentent un caractère diffamatoire.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est professeur des universités en mathématiques à l’université de Lorraine. Par une décision du 2 décembre 2020, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université lui a infligé un blâme. Par décision du 25 avril 2022, M. B… s’est vu infliger la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement pendant 5 ans avec privation de la moitié du traitement. M. B… demande d’annuler ces décisions. Il demande également d’annuler les décisions des 3 novembre 2021 et 19 décembre 2022 par laquelle l’université de Lorraine lui a refusé le bénéfice d’une promotion. Il demande également d’annuler la décision du 19 décembre 2022 en tant qu’elle le maintient à 50% de son activité, ainsi qu’une décision, non datée, mentionnant qu’il se trouve à un taux d’activité de 50%. Il demande également d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l’université de Lorraine l’a privé de la moitié de l’indemnité liée au grade du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC). Il doit enfin être regardé comme demandant d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle l’université de Lorraine lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des sanctions des 2 décembre 2020 et 25 avril 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’éducation : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n’est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente ». Il résulte de ces dispositions que la contestation d’une sanction disciplinaire infligée par les instances compétences d’une université en matière disciplinaire, à un enseignant chercheur, se fait obligatoirement devant le conseil national de l’enseignement supérieur (CNESER), qui, lorsqu’il statue en matière disciplinaire, a le caractère d’une juridiction administrative spécialisée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions à fin d’annulation des sanctions disciplinaires infligées à M. B… par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine, et qu’il y a lieu de renvoyer ces conclusions devant le CNESER.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2022 par laquelle l’université de Lorraine l’a maintenu à 50% de son activité, et de la décision, non datée, lui attribuant un taux d’activité de 50% :
D’une part, aux termes de l’article L. 952-8 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 952-23, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : (…) 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 susvisé : « I.- Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : 1° Pour moitié, par les services d’enseignement (…) ».
En l’espèce, la sanction prononcée le 25 avril 2022 interdit à M. B… toute activité d’enseignement pendant une durée de cinq ans. Il résulte nécessairement des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 que ces activités d’enseignement représentent la moitié des activités de service du requérant. Par suite, la lettre du 19 décembre 2022, par laquelle l’université de Lorraine informe M. B… qu’il est maintenu à un taux d’activité de 50%, est dépourvue de portée décisoire et s’analyse comme un simple courrier d’information des conséquences de la sanction du 25 avril 2022. Les conclusions à fin d’annulation d’un tel courrier, qui n’est pas un acte faisant grief, sont donc irrecevables, de même que celles tendant à l’annulation d’un tableau de service, non daté, où il est indiqué que le taux d’activité de M. B… est de 50%.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 susvisé : « Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime (…) 1° La première indemnité est liée au grade ». L’article 3 du même décret dispose que : « Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l’article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l’intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu’arrêtées par le président ou le directeur de l’établissement ».
En l’espèce, par un courrier du 12 janvier 2023, la présidente de l’université de Lorraine a informé M. B… qu’il ne percevrait que la moitié de l’indemnité liée au grade du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC).
En application de la sanction prononcée le 25 avril 2022, le service de M. B… a été réduit de moitié, ainsi qu’il a été dit au point 7. Dans ces conditions, il n’accomplit plus l’intégralité de ses attributions individuelles et, par application des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 29 décembre 2021, ne peut plus prétendre à l’intégralité de l’indemnité liée au grade.
Par suite, c’est sans illégalité que l’université de Lorraine a réduit de moitié cette indemnité. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2023 ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
En ce qui concerne les décisions refusant une promotion :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
En premier lieu, M. B… demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la président de l’université de Lorraine l’a informé que le conseil d’administration de l’université n’avait pas retenu sa candidature en vue d’une promotion. Cette décision comportait les voies et délais de recours. Si la preuve de la notification régulière de ce courrier n’est pas apportée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du mémoire introduit par M. B… devant le CNESER, en date du 3 août 2022, en vue d’obtenir la suspension de l’exécution de la sanction du 25 avril 2022, que celui-ci s’y plaint d’avoir été « injustement privé d’une promotion en 2021 ». Dans ces conditions, M. B… avait, au plus tard le 3 août 2022, connaissance de la décision du 3 novembre 2021. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées dans le mémoire du 4 mars 2023, sont tardives et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, si M. B… demande d’annuler le courrier du 19 décembre 2022 en tant que la présidente de l’université confirme son refus de promotion, ce courrier, dans les termes où il est rédigé, ne fait que détailler les raisons de ce refus et s’analyse ainsi comme une simple décision confirmative de la décision du 3 novembre 2021. M. B… n’est dès lors pas recevable à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 16 juin 2022 portant refus de la protection fonctionnelle :
M. B… doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Toutefois, M. B… se borne à exposer que ce refus lui aurait été opposé pour l’empêcher de se défendre dans les procédures qui l’opposent à l’université, et qu’il a dû renoncer à bénéficier d’un avocat en raison de la diminution de sa rémunération. Par ces seuls éléments, il ne démontre pas qu’il remplirait les conditions pour de voir octroyer la protection fonctionnelle. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suppression des passages injurieux :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
En l’espèce, les passages suivants du mémoire de M. B… du 2 mai 2023 : « les procédures disciplinaires sont utilisées comme des armes pour éliminer, avec une rare violence, tous ceux que l’UL considère comme nuisibles à son image. C’est pire que dans les régimes autoritaires qui éliminent des opposants politiques (…). Elle détruit des personnes non pas pour ce qu’ils ont fait mais pour ce qu’ils sont (…) D’ailleurs le SJ n’est rien d’autre que le bras armé de l’université qui dispose de toute latitude pour cogner comme un sourd sur tous ceux qu’on estime qu’ils nuisent à l’image ou la réputation de l’université », présentent un caractère outrageant qui excède le droit à la libre discussion dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il y a lieu d’en prononcer la suppression.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête à fin d’annulation des sanctions infligées les 2 décembre 2020 et 25 avril 2022 sont transmises au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les passages mentionnés au point 18 sont supprimés des débats.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’université de Lorraine et au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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