Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2312759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2023 et 2 janvier 2026, Mme B… A… représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de la société Orange a rejeté implicitement sa demande indemnitaire préalable en date du 26 janvier 2023 ;
2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 93 255,44 euros, à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avois subis en raison de fautes dans la gestion de sa retraite ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la société Orange a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne l’informant pas du dispositif d’accompagnement à la retraite consistant à bénéficier d’un allègement du temps de travail pour son départ à la retraite, en ne mettant pas en œuvre des dispositifs d’accompagnement et en méconnaissant le principe d’égalité de traitement ;
- ces fautes lui ont causé des préjudices qu’il convient d’indemniser et qui peuvent être évalués à la somme de 93 255,44 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2025 et 26 janvier 2026, la société Orange représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- elle n’avait pas l’obligation d’informer Mme A… du dispositif de départ à la retraire de sorte qu’elle n’a pas commis de faute relative à un devoir d’information et en tout état de cause, cette information avait été diffusée au sein de l’entreprise ;
- le principe d’égalité de traitement n’a pas été méconnu.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2026.
Un mémoire a été enregistré le 10 février 2026 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lerat représentant Mme A… et de Me Cortes représentant la société Orange.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 avril 2026 pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été nommée dans le corps des agents d’exploitation des postes et télécommunications par un arrêté du 3 juillet 1978. Elle a ensuite été rattachée à l’opérateur France Telecom devenu Orange par la loi du 2 juillet 1980 où elle a effectué toute sa carrière avant d’être admise à la retraite le 1er février 2019. Estimant qu’elle aurait dû bénéficier, avant son départ à la retraite, de mesures financières d’accompagnement de départ à la retraite prévues par une décision du 15 décembre 2009, elle a formé, le 26 janvier 2023, une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande indemnitaire et de condamner la société Orange à lui verser la somme de 93 255,44 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle la société Orange a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme A… à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la société Orange :
3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. / (…) » Selon l’article 29-1 de la même loi : « 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l’entreprise nationale France Télécom et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu’il détermine. / (…) » L’article 31-1 de ladite loi dispose : « 1. France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la formation, de l’organisation et des conditions de travail, de l’évolution des métiers et de la durée de travail. (…) »
4. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, a été conclu le 31 décembre 2012 entre le groupe France Télécom et les organisations syndicales représentatives au sein du groupe un accord sur l’emploi des seniors et sur les mesures en faveur des deuxièmes parties de carrières. Aux termes de la « décision n° 51 » du 15 décembre 2009 du directeur des ressources humaines de France Télécom : « Dans le cadre des différents dispositifs d’accompagnement mis en place par l’entreprise pour répondre aux besoins des salariés qui, au cours des différentes étapes de leur vie professionnelle, s’inscrivent dans des parcours de mobilités ou de départs de l’entreprise, des mesures individuelles financières peuvent être attribuées, sur décisions managériales. / Ces mesures qui s’inscrivent dans un cadrage compris entre zéro et 24 mois de salaire global de base (SGB) seront définies à l’entrée dans les dispositifs. »
5. Mme A… fait valoir que la société Orange a commis une faute en ne l’informant pas du dispositif d’accompagnement de départ à la retraite et notamment du « temps partiel senior » mis en place par la décision précitée du 15 décembre 2009 en se prévalant de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans sa rédaction applicable au litige : « (…) III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret. VI.- La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat. Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
6. Toutefois, les obligations d’information résultant de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale n’incombent qu’aux seuls organismes de retraite. Il en résulte que Mme A… ne peut soutenir que la société Orange aurait commis une faute en ne l’informant du dispositif d’accompagnement prévu par la décision précitée du 15 décembre 2009. Au surplus et comme le soutient la société Orange, les dispositions précitées n’ont pas vocation à régir l’information sur les dispositifs d’accompagnement de départ à la retraite et il n’est pas contesté que ce dispositif a fait l’objet d’une diffusion auprès du personnel via l’intranet de la société Orange ou encore par l’intermédiaire des organisations syndicales comme en attestent les liens internet produits en défense. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société Orange aurait manqué à son devoir d’information.
7. En deuxième lieu, si Mme A… se borne à soutenir qu’elle « est fondée à se prévaloir de l’absence de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement et du fait de n’avoir pas pu bénéficier du paiement de l’indemnité qui a été versée aux agents partant à la retraite en application » de la décision du 15 décembre 2009, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen et notamment sur l’indemnité dont elle se prévaut. Au surplus, il résulte de l’instruction que le versement par la société de primes de départ en retraite sur le fondement de cette décision n’est pas de droit mais est purement discrétionnaire, et son absence ne saurait à elle seule caractériser l’existence d’une faute. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le dispositif d’accompagnement de départ à la retraite a fait l’objet d’une diffusion au sein de la société Orange. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice du fait du défaut de paiement d’indemnités et de l’absence de bénéfice des dispositifs d’accompagnement.
8. En dernier lieu, Mme A… se prévaut sommairement d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement en se bornant à soutenir qu’elle a « appris que les membres de son corps avaient bénéficié des mesures d’accompagnement ». Toutefois, elle ne démontre pas qu’ils se trouvaient dans une situation identique à la sienne. Il suit de là que le moyen tiré d’une rupture du principe d’égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps ne peut être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision attaquée et tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la société Orange une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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