Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2025, n° 2500457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C B saisit le tribunal d’un litige concernant l’accès à un service d’accompagnement médico-social (Samsah).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles " A – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative » ;
4. D’autre part, qu’aux termes de l’article D. 312-162 du code de l’action sociale et des familles : « Les services d’accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ». Selon l’article D. 312-166 de ce code : « Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l’article D. 312-162 ». Ces établissements ou services ont pour mission d’accompagner les personnes dans la réalisation de leur projet de vie et dans leurs démarches quotidiennes. Si cette mission peut inclure un accompagnement dans les démarches d’insertion professionnelle, il ne s’agit pas de leur principal objet. Par suite, les décisions relatives à une orientation vers un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés, bien que prises en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, ne s’inscrivent pas dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé au sens de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. Il n’appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître des recours visant de telles décisions.
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
6. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social)
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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