Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 avr. 2025, n° 2209054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Camille Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision n°2022002093 du 21 septembre 2022 par laquelle la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a prononcé son placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours ;
2°) d’annuler le compte rendu d’incident fondant les poursuites ;
3°) d’annuler la décision disciplinaire rendue par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis du 21 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale, étant fondée sur des dispositions abrogées du code de procédure pénale ;
— le compte-rendu disciplinaire n’a été établi que 26 jours après les faits qui lui ont été reprochés, en méconnaissance de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire qui prévoit une rédaction « dans les plus brefs délais » ; la circulaire du garde des sceaux du 9 juin 2011 précise que ce « bref délai » doit s’entendre du jour même ou du lendemain des faits ;
— le principe d’impartialité garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, la commission de discipline ayant été présidée par Mme E, lieutenant pénitentiaire, alors qu’elle avait pris la décision de poursuite ;
— la commission de discipline a été irrégulièrement composée, aucune pièce ne permettant de s’assurer de la présence d’un assesseur extérieur à l’administration dont la présence, prévue à l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, constitue une garantie pour le détenu ; aucune pièce ne permet non plus de s’assurer que l’auteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé dans la commission de discipline, ce qui est interdit par l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
— la décision disciplinaire s’est fondée sur des enregistrements de vidéosurveillance auxquels lui et son conseil n’ont pas eu accès ;
— les faits sont insuffisamment établis ; le détenu victime des faits n’a pas été auditionné ; de nombreux témoins étaient présents et n’ont pas été auditionnés ; un autre détenu poursuivi comme complice aurait pu l’innocenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il convient d’opérer une substitution de base légale, la décision devant se fonder sur les dispositions du code pénitentiaire et non sur les dispositions abrogées du code de procédure pénale ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le compte rendu d’incident fondant les poursuites, qui n’est qu’un acte préparatoire, et d’autre part tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision disciplinaire rendue par la commission de discipline, la décision prise sur recours préalable obligatoire s’y étant substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 20 décembre 2012 jusqu’au 25 octobre 2023. Il a comparu le 21 septembre 2022 devant la commission de discipline de cet établissement qui, pour des faits de violences commis le 31 juillet 2022 à l’encontre d’un codétenu, lui a infligé la sanction de trente jours de quartier disciplinaire. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours préalable obligatoire, du compte-rendu d’incident fondant les poursuites et de la décision rendue par la commission de discipline.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, le compte-rendu d’incident disciplinaire ayant fondé les poursuites diligentées contre M. B ne constitue qu’une mesure préparatoire qui n’est pas détachable de la décision disciplinaire et qui n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le recours formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires constitue un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision prise par cette autorité se substitue à la décision prise par la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire. Il suit de là que les conclusions formées contre cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a, par une décision du 5 décembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022, expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B. Dès lors, cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite née du silence qu’il a gardé pendant un mois sur la demande initiale de M. B. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 5 décembre 2022.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de son article R. 234-12 : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident prévu à l’article R. 234-12 du code pénitentiaire et concernant M. B a été rédigé par M. D A, chef de détention. Or, M. D A a également émargé la feuille de signature de la commission de discipline s’étant prononcée sur les poursuites dirigées par M. B, en qualité de président de celle-ci. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire étaient méconnues et que la commission de discipline était irrégulièrement composée.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ».
9. Il résulte de ces dispositions que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la « fiche incident » et du procès-verbal d’entretien avec le détenu ayant indiqué avoir été victime de violences de la part de M. B que, si les faits ayant donné lieu aux poursuites ont été portés à la connaissance de l’administration par le conseil de ce détenu, et que ce détenu a alors identifié M. B parmi ses agresseurs, les faits ont ensuite été constatés par les agents de l’administration pénitentiaire à travers le visionnage des enregistrements de vidéoprotection de la cour de promenade du bâtiment D2. Dès lors, les poursuites disciplinaires ont été engagées à partir, notamment, de ces enregistrements. Or, il est constant que ceux-ci n’ont pas été mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat préalablement à la réunion de la commission de discipline. Il ressort au contraire du dossier disciplinaire qui lui a été remis que celui-ci ne comprenait qu’un compte-rendu d’incident, un rapport d’enquête et une décision prise sur ce rapport, toutes ces pièces se bornant à décrire les faits objets des poursuites et à mentionner que M. B a été « formellement reconnu », sans plus de précisions. Ce dossier ne comprenait donc pas non plus, au demeurant, le rapport de transcription des visionnages de la vidéoprotection exigé par le dernier alinéa de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire précité. Dans ces conditions, et alors que M. B a nié les faits qui lui ont été reprochés tant durant la phase d’enquête que devant la commission de discipline, il est fondé à soutenir que le défaut de communication des enregistrements de vidéoprotection l’a privé d’une garantie et a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure disciplinaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 5 décembre 2022 ayant maintenu la sanction disciplinaire infligée à M. B doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a maintenu la sanction de trente jours de quartier disciplinaire infligée à M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209054
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