Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2309378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, et deux mémoires, enregistrés le 19 octobre et le 7 décembre 2023, la société Madura, représentée par Me Del Do, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide demandée au titre du mois de juillet 2021, soit la somme de 27 983 euros, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-28 du décret n°2020-371 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’aide au titre du mois de juillet notamment de perte de chiffre d’affaires annuel et qu’elle a déposé sa demande d’aide dans le délai prescrit par le décret.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 22 novembre 2023, la directrice régionale, alors, des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la société requérante ne respecte pas les conditions d’éligibilité d’octroi de l’aide ;
- la société requérante n’a pas justifié avoir subi une perte de chiffre d’affaires suffisante pour être éligible à l’aide et n’a pas respecté le délai prescrit dans le décret n°2020-371 pour déposer sa demande d’aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Del Do, représentant la société Madura.
Considérant ce qui suit :
1. La société Madura, qui exerce une activité de commercialisation de linge de maison, de mobilier et d’objets de décoration, a déposé le 6 octobre 2021 une demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, laquelle a été rejetée le même jour par l’administration. Elle a présenté un recours gracieux le 16 septembre 2022, implicitement rejeté par l’administration. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal, notamment, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. La société Madura a déposé des demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, et notamment le 6 octobre 2021 pour le mois de juillet 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du même jour. Après plusieurs demandes de communication du formulaire papier afin de déposer une nouvelle demande d’aide au titre du mois de juillet 2021, dont la dernière a été rejetée par l’administration par une décision du 22 août 2022 en raison de la clôture du fonds à la date du 30 juin 2022, la société requérante a contesté cette décision et réclamé le versement de l’aide pour le mois de juillet 2021 par un courrier du 16 septembre 2022. Si la société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 16 novembre 2022, qui n’a fait que refuser de réexaminer sa demande d’aide et constitue ainsi le rejet d’un recours gracieux, elle doit être regardée, en application des principes mentionnés au point précédent, comme sollicitant également l’annulation de la décision du 6 octobre 2021 rejetant sa demande initiale d’aide du fonds de solidarité pour le mois de juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
8. Aux termes de l’article 3-28 du décret n° 2020-371, modifié, qui concerne les aides au titre des mois de juin à septembre 2021 : « (…) V. Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. (…) ».
9. L’administration fait valoir dans le cadre de la présente instance que la demande de la société requérante au titre du mois de juillet 2021, déposée le 6 octobre 2021, a été déposée hors des délais prescrits par l’article 3-28 du décret précité. Il résulte des termes de ces dispositions que les demandes d’aide au titre du mois de juillet 2021 devaient être déposées au plus tard le 30 septembre suivant. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la société requérante que cette dernière a déposé sa demande au titre du mois de juillet 2021 le 6 octobre 2021, soit au-delà du délai imparti qui expirait, s’agissant d’une demande pour le mois de juillet 2021, le 30 septembre précédent. Dans ces conditions, en raison de la tardiveté de ses demandes, l’administration était tenue de refuser le bénéfice de l’aide sollicitée et les moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées, qui ne remettent pas en cause cette compétence liée, sont en tout état de cause et par conséquent inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Madura doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Madura est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Madura et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulières, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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