Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2514889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, enregistrée le 11 décembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête et le mémoire complémentaire de M. A… B….
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 23 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Kachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’obsolescence de l’avis médical ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne tient pas compte de sa situation personnelle et médicale et révèle une motivation stéréotypée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 décembre 1967, est entré en France le 27 avril 2024 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 30 juin 2024, son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C… D…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur le fondement desquels elle a été prise, notamment l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il en va de même des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… en vérifiant qu’il pouvait bénéficier d’un traitement adapté à son état dans son pays d’origine avant d’édicter l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Dans son avis du 16 septembre 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Si l’intéressé conteste pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il se borne à produire des documents médicaux attestant de son suivi par le centre médico-chirurgical Ambroise Paré à partir du 22 mai 2024 dans le cadre d’une maladie mitrale et d’une maladie aortique rhumatismale pour lesquelles il a été opéré le 24 mai 2024, de sa sortie de l’hôpital le 5 juin 2024 avec une ordonnance prescrivant un traitement de trois mois à réévaluer. Alors que le compte rendu de l’hospitalisation concluait à des « suites favorables », les documents produits par M. B… ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins selon lequel l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié de sa maladie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
En sixième lieu, dès lors que le requérant n’établit ni n’allègue que son état de santé aurait évolué entre temps, affirmant au contraire qu’il a connu une « certaine amélioration », la circonstance que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est appuyé le préfet des Yvelines pour refuser sa demande de titre de séjour était ancien et obsolète est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’obsolescence de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté l’exposerait au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’indisponibilité d’un traitement, dont il ne démontre pas la matérialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… ne se prévaut pas d’attaches familiales fortes en France, où il résidait depuis moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué, et ne justifie ni même n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
D’une part, le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d’être accordé en application de l’article L. 612-1 du code précité. Par suite, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B…, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que celui-ci aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation. D’autre part, eu égard aux motifs exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet d’accorder à M. B… le délai de droit commun de trente jours pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
Signé
A.Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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