Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 févr. 2026, n° 2601200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 15 novembre 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Guleria, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 novembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
Ils sont insuffisamment motivés ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle car il a déposé le 3 novembre 2025 une demande d’avis auprès du ministère de l’intérieur sur son projet entrepreneurial dans le secteur de la mode au sein de la société qu’il a créé ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Le Marignier, représentant M. B… en présence d’un interprète en langue chinoise mandarin,
- les observations de Me Murat, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 14 novembre 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, et sans qu’il soit besoin que les arrêtés visent cette délégation, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, la circonstance qu’une partie de cette motivation soit manuscrite n’est pas plus de nature à entacher les décisions attaquées d’illégalité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle et professionnelle car il a déposé le 3 novembre 2025 une demande d’avis auprès du ministère de l’intérieur sur son projet entrepreneurial dans le secteur de la mode au sein de la société qu’il a créé. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à établir une telle erreur et ce d’autant qu’il n’est pas contesté que le requérant se trouvait en situation irrégulière à la date des arrêtés attaqués, son visa étant arrivé à expiration et, comme il va être indiqué ci-après, le requérant constitue une menace pour l’ordre public en raison des vols dont il s’est rendu coupable. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ressortissant chinois né en 1989 soutient que le centre de ses intérêts personnels, privés, amicaux et professionnels se trouvent en France depuis plusieurs années et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public car il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale afférent aux faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition le 30 décembre 2025 par les forces de l’ordre, d’une part, que M. B… est entré en France en juin 2025, est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir toute sa famille en Chine. D’autre part, que M. B… s’est rendu coupable de plusieurs vols notamment les 4 août, 30 septembre, 21, 28 et 30 octobre et a reconnu lors de ce procès-verbal qu’il était addict à de telles pratiques. Enfin, le juge de l’excès de pouvoir pouvant prendre en compte des faits postérieurs pour assoir sa conviction, il n’est pas contesté que M. B… reconnait avoir volé le 28 décembre 2025 une veste en cuir dans un magasin de luxe. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire ou de la menace pour l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 14 novembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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