Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2103744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103744 le 12 mai 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues depuis l’année 2014, ce qui a entraîné une altération de son état de santé et l’a conduit à une tentative de suicide ;
— compte tenu de l’existence de cette situation de harcèlement moral, la décision attaquée lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en regard des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais, représenté par Me Elodie Poput, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’a pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et n’est pas fondée à invoquer une altération de son état de santé qui en résulterait.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 10 février 2023 à 14 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103745 le 12 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2021 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues à compter de l’année 2014 ;
— ces agissements ont eu une répercussion négative sur son état de santé et sur ses conditions de travail ;
— ces agissements de harcèlement moral constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistré les 10 décembre 2021 et 20 avril 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais, représenté par Me Elodie Poput, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne pouvant être regardée comme ayant été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, sa responsabilité ne peut être engagée ;
— les prétentions indemnitaires de la requérante sont imprécises quant à leur quantum et leur lien avec les agissements qu’elle estime avoir subis.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 2 juin 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Poput, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative au sein du groupement des affaires financières du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais depuis le 2 novembre 2005, a été affectée, à compter du 12 octobre 2021, au groupement technique et logistique. Elle a été placée en congé de longue maladie entre le 23 mai 2016 et le 27 mars 2017. Elle a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique entre le 28 mars et le 26 septembre 2017, avant d’être placée en congé de maladie ordinaire entre le 8 novembre 2017 et le 26 septembre 2018, puis en congé de longue maladie à compter du 9 octobre 2018 jusqu’à la reprise de ses fonctions le 8 octobre 2021. L’intéressée a, par un courrier du 12 novembre 2020, demandé au président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des agissements de harcèlement moral dont elle estimait être la victime de la part de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, et de lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement moral. Par une décision du 1er mars 2021, le SDIS du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à ses demandes. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2021 et de condamner le SDIS du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d’agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime.
2. Les requêtes n° 2103744 et n° 2103745 ont été présentées pour le même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er mars 2021 en tant qu’elle porte rejet de la demande indemnitaire préalable :
3. La décision du 1er mars 2021 du président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais en tant qu’elle rejette la demande préalable de Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation du SDIS du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2021 en tant qu’elle porte rejet de la demande indemnitaire de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2021 en tant qu’elle porte refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
4. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « () / IV.-, : » La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
5. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. L’autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d’une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d’autre part, sur les éléments objectifs postérieurs.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la même loi du 13 juillet 1983, applicable au présent litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
8. En l’espèce, Mme A se prévaut de l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral depuis l’année 2014.
9. La requérante soutient, tout d’abord, qu’à compter de l’année 2014, elle a été victime de nombreuses moqueries, notamment sur son apparence physique, d’insultes et de remarques sur son travail de la part de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de tels faits en se bornant à produire les courriels qu’elle a elle-même adressés les 1er février 2014, 1er août 2017, 4 octobre 2017, 8 novembre 2017 et 28 mai 2018 à la psychologue du SDIS du Pas-de-Calais, dont certains sont revêtus d’une mention « privé, personnel et confidentiel », et qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ainsi que les échanges de courriels avec une collègue lui reprochant de lui faire perdre son temps.
10. Mme A fait ensuite valoir qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de changement de bureau. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée, alors en congé de longue maladie, s’est elle-même rétractée après que son supérieur hiérarchique lui ait demandé, par des courriels en janvier 2019, de confirmer son souhait de mutation interne. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle a été contrainte de changer de service en 2023, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations alors qu’il est constant, d’une part, qu’elle était affectée depuis le 12 octobre 2021 au sein du groupement technique et logistique, d’autre part, qu’elle a, de sa propre initiative, demandé, le 3 novembre 2022, à certains de ses collègues que son nom soit retiré des mails de diffusion et de l’annuaire téléphonique de son service et, enfin, qu’elle a modifié, le 7 novembre suivant, son courriel de message d’absence en indiquant qu’elle était affectée de manière provisoire au service des archives pour quelques mois.
11. En outre, Mme A soutient que son employeur a volontairement transmis avec du retard ses fiches de paie des mois de janvier, février et mars 2020 à son organisme de prévoyance pour obtenir une compensation de son salaire pendant son congé de longue maladie. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si elle se prévaut du retard avec lequel le renouvellement de son congé de longue maladie est intervenu, il ressort des pièces du dossier que ce retard a pour origine l’absence de réunion du comité médical entre les mois de mars et de mai 2020 en raison du confinement lié au covid-19. En tout état de cause, le congé de longue maladie de Mme A a été régulièrement prolongé à compter du 9 avril 2020 jusqu’au 8 octobre 2021.
12. La requérante fait, par ailleurs, valoir qu’elle a été victime de propos à connotation sexuelle de la part de ses collègues. Elle ne produit cependant aucun élément étayant ces allégations. Si elle se prévaut de ce que ses collègues ont affiché derrière son bureau un calendrier avec des photographies d’hommes dénudés, il est constant que ce calendrier, qui ne présentait pas de caractère pornographique, était l’œuvre de l’association sportive de rugby locale dont l’un des collègues de l’intéressée était membre et qu’il a été retiré du bureau par sa hiérarchie. Par suite, ce fait n’est pas de nature à traduire un comportement constitutif de harcèlement moral.
13. Mme A soutient également qu’elle aurait eu une « violente altercation » avec son chef de groupement lors d’une réunion du 25 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de son supérieur hiérarchique, que cet entretien s’est déroulé en présence d’un autre agent et avait pour objet de rappeler les règles de fonctionnement du service après que la requérante ait adressé plusieurs mails à la responsable du secrétariat du groupement logistique pour contester ses horaires de travail et l’impossibilité de changer son jour de télétravail sans son accord. L’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir que son chef de groupement aurait, par son comportement ou par ses propos au cours de cet entretien, excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
14. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que sa hiérarchie a tenu compte de son mal-être au travail en l’informant, à plusieurs reprises, du soutien médical et des dispositifs de prévention et d’accompagnement dont elle pouvait bénéficier au sein du SDIS de Pas-de-Calais. L’intéressée a d’ailleurs été suivie par une psychologue de l’établissement et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté sur sa situation.
15. Compte tenu de ce qui précède, et alors même que Mme A souffre d’un syndrome dépressif, elle ne peut être regardée comme ayant été victime, depuis l’année 2014, d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur et de ses collègues. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, le président du conseil d’administration du SDIS du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2021 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Dès lors que Mme A n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Pas-de-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2103744 et 2103745 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2103744, 2103745
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