Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. H… A…, agissant en son nom propre et pour le compte des enfants D… B… A…, F… A… et E… A… ainsi que Mme G… C…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 17 août 2024 et 19 octobre 2025 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 21 mai 2024 et du 11 août 2025 de l’ambassade de France à Dakar refusant à Mmes D… B…, F… A… et à G… C… ainsi qu’à Mme E… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas litigieuses dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’aide juridictionnel, de la même somme à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : le requérant est privé de son épouse et ses enfants depuis le 22 septembre 2016, date de sa fuite de Guinée, soit il y a près de neuf années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions des 17 août 2024 et 19 octobre 2025 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 21 mai 2024 et du 11 août 2025 de l’ambassade de France à Dakar refusant à Mmes D… B…, F… A…, à G… C… ainsi qu’à Mme E… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que les décisions litigieuses font perdurer la séparation familiale. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas, dont les conditions de vie ne sont pas documentées, soient placés dans une situation de particulière précarité ni qu’ils seraient soumis à des risques caractérisés pour leur vie ou leur santé. En outre, alors que M. A… a obtenu le statut de réfugié le 18 juin 2018, les requérants n’ont procédé à l’enregistrement des demandes de visas que le 25 septembre 2023, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par ailleurs, alors que la première décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est datée du 17 août 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils en auraient saisi le juge des référés à brefs délais, nonobstant la seconde décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 octobre 2025 qui ne concerne que la jeune E…. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions et nonobstant la durée de séparation alléguée de la famille, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… A… et à Mme G… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le.5 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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