Annulation 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 oct. 2022, n° 2000690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2000690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme C B demande d’annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val d’Oise lui a notifié le maintien du taux d’attribution d’une majoration de salaire au titre d’une sujétion exceptionnelle en tant que cette décision retient seulement un taux de 1, ensemble la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-13 et D. 423-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre suivant.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante familiale, employée en cette qualité depuis le 16 avril 2004 par le département du Val-d’Oise, a accueilli depuis le 9 novembre 2017 une jeune adolescente. La requérante a présenté une demande d’attribution de sujétion exceptionnelle en raison des contraintes particulières liées à la prise en charge de l’enfant. Par une décision du 28 août 2018, les services départementaux, après évaluation des contraintes liées à cette prise en charge, ont fait droit à la demande de Mme B et lui ont accordé pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019 le bénéfice d’une sujétion exceptionnelle au taux de 3. Mme B ayant présenté une demande de renouvellement de sa sujétion exceptionnelle pour la période suivante, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, par une décision du 14 août 2019, a décidé d’attribuer à l’intéressée une sujétion exceptionnelle ramenée au taux de 1, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Par un courrier du 23 septembre 2019, Mme B doit être regardée comme ayant présenté un recours gracieux contre cette décision en tant qu’elle retenait seulement un taux de 1, qui a été rejeté par une décision du 22 novembre 2019. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 22 novembre 2019, ensemble la décision du 14 août 2019.
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. / Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 423-19 du même code : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois () ». L’article L. 423-13 de ce code dispose que « Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration ». Aux termes de l’article D. 423-1 du code de l’action sociale et des familles : « La rémunération de l’assistant maternel et de l’assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l’article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant, pèsent sur eux ». Enfin, l’article D. 432-2 de ce même code prévoit que : « La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. / () Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un assistant familial exposé à des sujétions exceptionnelles liées à l’enfant qu’il accueille bénéficie d’une majoration de plein droit de sa rémunération. Si le montant minimum de cette rémunération est fixé par les dispositions précitées de l’article D. 432-2 du code de l’action sociale et des familles, l’administration reste libre d’en déterminer le montant maximum. Dans ces limites, il appartient à l’administration de fixer le montant effectif alloué et de le réévaluer le cas échéant, en prenant en compte l’importance et le niveau des sujétions exceptionnelles auxquelles est exposé l’assistant familial, ainsi que leur éventuelle modification, au regard de l’évolution de l’état de santé de l’enfant.
4. En l’espèce, Mme B s’est vue reconnaître pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019, au vu d’une évaluation effectuée en septembre 2018, un taux de majoration pour sujétions exceptionnelles de 3, correspondant à l’accueil d’un enfant nécessitant une surveillance particulière. Il n’est pas soutenu par le département que le taux retenu en 2018, soit un taux de 3, supérieur au montant minimum réglementaire, était alors en inadéquation avec les sujétions exceptionnelles alors relevées. Pour justifier la diminution de de rémunération de l’intéressée, au titre de la période suivante, avec un taux de majoration pour sujétions exceptionnelles ramené à 1, le département du Val-d’Oise fait valoir que la même enfant ne présentait plus qu’un trouble léger du comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une évaluation pluridisciplinaire de mai 2019, que l’assistante familiale devait cacher la nourriture et poser des limites en raison d’une alimentation compulsive de l’adolescente dont l’hygiène corporelle, en dépit de son âge, demandait une vérification systématique, et dont l’énurésie nocturne et diurne très régulière nécessitait de laver fréquemment le linge et de renouveler l’alèze et le matelas. Sur le plan des relations avec son entourage, l’enfant est décrite par cette évaluation pluridisciplinaire comme fragile narcissiquement, faisant toujours preuve d’une difficulté à être « à la bonne distance », présentant une incapacité à « dire non » qui la met en danger. L’enfant conservait ainsi un comportement décrit comme affabulateur, nécessitant qu’il soit constamment veillé à sa sécurité par une surveillance décrite comme « permanente et intrusive » en vue d’éviter toute conduite à risque ou addiction. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le département, et alors que la nouvelle évaluation réalisée le 6 novembre 2019, au demeurant postérieure à la période litigieuse, n’est pas produite en défense, l’enfant accueillie doit être regardée comme présentant des troubles d’une gravité suffisamment importante de nature à justifier une majoration supérieure au taux minimum de 1 pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Par suite, les articles L. 423-13 et D. 423-1 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 août 2019 de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, ainsi que la décision du 22 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de Mme B, doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 août et 22 novembre 2019 du département du Val-d’Oise sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme L’Hermine, conseillère,
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
L. D Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2000690
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