Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2026, n° 2600379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée Me Nizari, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour et sur son recours gracieux pendant plus de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre provisoire, ou à défaut, d’ordonner toutes mesures utiles permettant de remédier à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle et l’expose à un risque d’éloignement, conduisant à la séparation de sa cellule familiale ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit tiré du refus d’accès au guichet ainsi que de l’insuffisance de motivation des décisions, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2600378 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. ».
2. En premier lieu, si Mme B… A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de Mayotte pendant plus de quatre mois à ses demandes de titre de séjour, elle ne produit pas copie de la requête à fin d’annulation qu’elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 19 mai 1989 à Fomboni (Union des Comores), qui est entrée à Mayotte pour retrouver sa mère biologique, a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 30 septembre 2025, qui a été implicitement rejetée par le préfet de Mayotte à l’issue d’un délai de quatre mois. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… A…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, fait valoir qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire de Mayotte, ce qui ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle et l’expose à un risque d’éloignement, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, ainsi que les documents médicaux produits, ne sont pas de nature à justifier d’une urgence dès lors que la décision de refus de titre de séjour n’a pas pour effet de l’éloigner du territoire français ou de la séparer de sa cellule familiale. Dans ces conditions, en l’absence de perspective d’éloignement imminente vers son pays d’origine, Mme B… A…, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confrontée à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B… A… doit être rejeté en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 5 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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