Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2026, n° 2311541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Touzet du Vigier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance du 5 septembre 2023 concernant le recouvrement de la somme de 4 050 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’acte attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur départemental des finances publique de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Saint-Ouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué ne faisant pas grief ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…) / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer (…) avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais (…) / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invite à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 5 septembre 2023 par laquelle le comptable public a invité M. B… à régulariser sa situation en s’acquittant de la somme de 4 050 euros sont manifestement irrecevables, ainsi d’ailleurs que le soutient la commune de Saint-Ouen dans ses observations en défense.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à la commune de Saint-Ouen.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2026
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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