Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2529606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
-
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 27 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 16 juin 1950 à Bejaïa, est entrée en France le 4 septembre 2016 selon ses déclarations. Le 7 mai 2024, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme A… sur lesquels il est fondé. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A… avant de prendre l’arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 octobre 2024, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Mme A… soutient qu’elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde et d’une gonarthrose bilatérale l’empêchant de se déplacer normalement. Si les certificats médicaux qu’elle produit, établis pour les plus récents par un rhumatologue, indiquent que son état de santé nécessite un suivi médicochirurgical impossible à mettre en œuvre dans son pays d’origine, ils n’apportent aucune précision sur cette impossibilité ni sur l’indisponibilité d’un traitement approprié en Algérie. En outre, l’Office français de l’immigration et de l’intégration souligne que la prise en charge de Mme A… consiste en un suivi rhumatologique et orthopédique ainsi qu’en un suivi cardiologique, que son traitement comprend des antiinflammatoires non stéroïdiens, du paracétamol et de la kinésithérapie pour l’arthrose et l’amlodipine pour la tension artérielle, et que ce traitement et ce suivi sont disponibles en Algérie. Mme A…, qui se borne à souligner que l’Algérie souffre régulièrement de pénuries de médicaments, ne contredit pas sérieusement ces éléments. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et le moyen doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de sa présence continue en France depuis le mois d’octobre 2016 et de la circonstance qu’elle n’a plus aucune attache en Algérie. Toutefois, s’il constant qu’elle est veuve et sans enfant, elle n’établit pas qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans. Dans ces conditions, et quand bien même son neveu réside régulièrement en France et qu’elle est aidée par une amie qui l’accompagne à ses rendez-vous médicaux, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me El Haitem et au préfet de police.
Copie en sera adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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