Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2615127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2026, M. D… C… et Mme E… A…, représentés par Me Ducassoux, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par M. C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de délivrer à M. C…, avant le 19 mai 2026 à 17h, une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins six mois et l’autorisant à travailler dans l’attente du traitement de son dossier, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, M. C… ne pourra se rendre en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un voyage organisé de longue date le 20 mai 2026 pour rendre visite à sa famille avec sa conjointe ; que suite à l’audiencement de l’affaire en référé suspension par le tribunal, la préfecture de police l’a bien convoqué mais seulement pour le 21 mai 2026 ;
- l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’accéder au service public, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, enregistrée le 18 mai 2026 à 13h15, M. C… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins six mois avant le 19 mai 2026 à 17h00 afin qu’il puisse prendre son vol dont le départ est fixé le 20 mai 2026 à 17h05.
3. Pour justifier de l’urgence, M. C… soutient que le défaut de justificatif de séjour régulier depuis le 22 avril 2026 le prive notamment de sa liberté d’aller et venir et lui interdit de se rendre le 20 mai prochain en Côte d’Ivoire où réside sa famille, dans le cadre d’un voyage prévu de longue date avec sa conjointe. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ses billets ne sont ni échangeables ni modifiables. Par ailleurs, l’impossibilité dans laquelle se trouverait le requérant de pouvoir effectuer ce voyage d’agrément ne permet pas d’établir une situation d’urgence caractérisée.
4. Dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme E… A….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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