Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2524703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision ;
3°) de condamner l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 9 mai 1995, soutient être entré en France en novembre 2022. Par arrêté du 17 août 2025, le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Premièrement, si M. A… soutient que l’arrêté du préfet méconnaîtrait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectué une demande de titre de séjour sur ces fondement, l’arrêté attaqué portant uniquement obligation de quitter le territoire et non refus de titre de séjour. Par suite le moyen doit être écarté.
3. Deuxièmement, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A…, qui prétend être arrivé en France en novembre 2022, soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il vit en France avec sa mère et sa sœur. Cependant, si le requérant fourni les titres de séjour de deux personnes ayant le même nom de famille, il ne démontre pas l’existence d’un lien familial. Et, à considérer que ce lien familial existe, le requérant n’apporte aucune preuve quant à l’intensité de ce lien familial en France. Par ailleurs, le requérant soutient, sans le démontrer, qu’il relèverait de conditions humanitaires. Ainsi, au vu de ces considérations et de l’arrivée récente du requérant en France, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… est rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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