Non-lieu à statuer 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2023, n° 2201121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A, représentée par Me Cousseau, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la cession de terrains nus devenus constructibles à laquelle elle a été assujettie en raison de la vente d’une parcelle cadastrée section AE n° 47 à Jouy-le-Potier (Loiret) ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif que, par une décision du 20 octobre 2022, il a procédé à la restitution de la taxe contestée.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a procédé à la restitution de la taxe sur la cession de terrains nus devenus constructibles à laquelle Mme A a été assujettie en raison de la vente d’une parcelle cadastrée section AE n° 47 à Jouy-le-Potier. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette taxe sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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