Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 mars 2025, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
M. B soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Litim, avocat commis d’office, représentant M. B, absent, qui maintient ses conclusions et invoque un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 24 juillet 1998, a demandé l’asile en France le 9 janvier 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait précédemment présenté une demande d’asile auprès des autorités suisses, le 12 novembre 2021. Le préfet des Hauts-de-Seine a donc adressé, le 17 janvier 2025, une demande de reprise en charge aux autorités suisses, qui ont fait connaître leur accord, le 21 janvier 2025. Par un arrêté en date du 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert de M. B aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si le requérant soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de ses attaches personnelles et familiales en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel du 9 janvier 2025 produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. B, s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge et a également précisé, au cours de cet entretien, n’avoir aucun membre de sa famille en France. Enfin, le requérant, qui n’était pas présent à l’audience, n’a produit aucune observation dans ses écritures, ni aucune pièce à même de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être rejeté.
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 précité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation particulière justifiant que le préfet des Hauts-de-Seine fasse usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 et examine sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 précité ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
Z. Bouayadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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