Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 avr. 2025, n° 2501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 10 avril 2025, M. H A E, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, il possède un passeport qui a été remis aux services de la préfecture de police ;
— cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Debril, représentant M. A E, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après le prononcé de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 octobre 2022, la préfète de la Gironde a obligé M. H A E, ressortissant camerounais né le 11 août 1990 à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Gironde a assigné M. A E à résidence pour une durée de 45 jours. M. A E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. « . En vertu de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ".
5. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à M. D B, chef de la section éloignement, qui a signé l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figure la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de la Gironde a visé les textes dont il a fait application, en particulier les articles L. 731-1 à L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde avait obligé le requérant à quitter le territoire français. Par ailleurs, le préfet a indiqué le lieu de résidence déclaré par M. A E, l’absence de justification de la possession d’un document transfrontière en cours de validité, l’impossibilité pour lui de regagner son pays d’origine ou un autre pays dans l’immédiat et la circonstance que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu des éléments mentionnés dans l’arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. A E avant de prendre la décision en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
8. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait fondé, pour prendre l’arrêté d’assignation à résidence en litige, sur les données issues du fichier automatisé des empreintes digitales ou de tout autre traitement se rapportant à des procédures judiciaires en cours ou closes. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A E est titulaire d’un passeport en cours de validité qui a fait l’objet d’une décision de rétention par le préfet de police de Paris en date du 11 novembre 2022. Dès lors, nonobstant la circonstance que l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 28 juillet 2024 par les services de police de Bordeaux, que son passeport avait été jeté par son ex-compagne et, au cours de son audition du 16 mars 2025 par ces mêmes services, qu’il ne savait pas où était son passeport, le motif tiré de l’absence de justification par l’intéressé de la possession d’un document transfrontière en cours de validité est entaché d’erreur de fait.
10. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Le préfet fait valoir dans son mémoire en défense que le requérant produit un récépissé contre remise de son passeport et qu’il a été pris attache avec le préfet de police de Paris pour obtenir la transmission de ce document de voyage et demande la substitution de ce motif au motif mentionné au point 9 et entaché d’erreur de fait. Dès lors que, compte tenu de la nécessité pour la préfecture de la Gironde d’obtenir la transmission par la préfecture de police de Paris du passeport de l’intéressé, ce motif est également de nature à caractériser l’impossibilité pour M. A E de quitter immédiatement le territoire français et qu’ainsi, le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est le père de deux enfants ayant fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 2 mars 2020 du tribunal pour enfants F et que le requérant s’est vu attribuer, par une ordonnance du 17 mai 2024, un droit de visite médiatisée une fois par mois. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que les modalités de ce droit de visite ont été organisées par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Gironde, pour la période de janvier à juin 2025, au domicile de M. A E un samedi par mois. Dès lors, ni le principe, ni les modalités de l’assignation à résidence de l’intéressé, à savoir une assignation à résidence dans le département de la Gironde avec une plage horaire de présence au domicile de 16 heures à 19 heures et l’obligation de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux, ne font obstacle à l’exercice de son droit de visite auprès de ses enfants. Par suite, le requérant, qui ne fait valoir aucun autre élément à cet égard, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence, le préfet aurait porté à son atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ou aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. En sixième lieu, si M. A E soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne fait pas valoir d’autres éléments que ceux mentionnés au point précédent. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
16. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A E est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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