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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2610902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fakih, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai à un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière, alors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet et que ses relances auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… a fait l’objet d’une décision favorable le 16 avril 2026 et qu’elle a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 14 avril 2026 au 13 juillet 2026 maintenant l’ensemble des droits attachés à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante libanaise née le 27 mars 2001, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 9 avril 2025 jusqu’au 8 avril 2026. Le 19 février 2026, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et n’a pas eu de retour des services de la préfecture depuis cette date. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai à un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 14 avril au 13 juillet 2026. Ce document a pour effet de maintenir l’ensemble des droits attachés à son précédent titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le 16 avril 2026, Mme A… a été mise en possession d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, mentionnant qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 17 avril 2026 au 16 avril 2027 allait lui être délivrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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