Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2606670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouzerara, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’instruire effectivement sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 16 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la décision définitive sur sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’étant privé de tout droit au séjour depuis février 2022 et par suite de droit au travail et au bénéfice de droits sociaux, il est placé dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors même qu’il justifie d’une présence ancienne en France, d’une scolarité complète et d’une insertion professionnelle établie ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle ne tend qu’à permettre l’exercice effectif d’un droit à voir sa demande instruite et à préserver la situation professionnelle du requérant ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent au regard du dépôt de la demande d’admission exceptionnelle au séjour par M. A… auprès de la préfecture de Seine-et-Marne et de la domiciliation récente de l’intéressé à Paris ;
- le requérant ne justifie ni de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, ni de l’utilité de la mesure ;
— le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 18 mars 2024 l’obligeant de quitter le territoire français, ses demandes par la présente requête faisant obstacle à l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 30 janvier 1994, est entré sur le territoire français en octobre 1997, a réalisé l’ensemble de sa scolarité en France de 2000 à 2014 et a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 février 2018 au 7 février 2022. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée le 12 octobre 2023. Il a initié le 16 décembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’instruire une demande de titre de séjour au motif vie privée et familiale et une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 12 octobre 2023, M. A… n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, se maintenant ainsi en situation irrégulière depuis cette date. A l’appui de sa demande, M. A… se borne à fournir un formulaire de demande d’admission exceptionnelle de la préfecture de Seine-et-Marne rempli manuscritement en décembre 2024. Dans ces conditions, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. Au surplus, s’il fait valoir au titre de l’urgence qu’il ne peut travailler ou bénéficier de ses droits sociaux, et qu’il est dès lors placé dans une situation de précarité administrative et matérielle, il ne permet pas, par ces considérations générales, à la juge des référés d’apprécier l’urgence de la mesure sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent donc être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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