Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2300662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 28 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son affection.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de son affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 16 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés dès lors que le requérant ne produit aucun élément médical ou administratif probant.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, recruté par le ministère des armées le 1er octobre 1981, exerçait en dernier lieu au grade de technicien supérieur d’études et de fabrication (TSEF) de première classe, depuis le 1er février 2017 les fonctions de responsable de conduite projet au sein du service ministériel d’information de fonctionnement des ressources humaines (SMSIF-RH) de la base de défense de Tours. Consécutivement à l’engagement d’une restructuration de la direction des ressources humaines du ministère de la défense entraînant une déflation de huit postes au sein de ses entités, au nombre desquels figure celui occupé par M. A…, celui-ci a été informé par son administration, le 30 septembre 2020, de la suppression de son poste et de la mise en place d’un plan d’accompagnement de la restructuration associant une commission locale de restructuration et une antenne mobilité reclassement. Le 12 octobre 2020, M. A… a été reçu par la section des ressources humaines pour faire le point sur ses besoins et son reclassement. Depuis le 6 novembre 2020, compte tenu du contexte sanitaire lié à la Covid-19, M. A… a été placé en télétravail. Le 11 mars 2021, l’antenne mobilité reclassement (AMR), s’est réunie suite à la tenue de la commission locale de restructuration (CLR) le 15 février 2021. Dans ce cadre, une offre de reclassement sur un poste situé dans le même département à Nouâtre, à 35 km de son domicile, a été proposée à M. A…, qui l’a refusée. M. A… a fait part de sa candidature pour un poste de développeur devenu vacant mais une décision de refus lui a été opposée au motif qu’il ne détenait pas des compétences requises pour une prise de poste immédiate. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le service des ressources humaines le 5 mai 2021 et n’a pas participé à la réunion de l’AMR du 2 juin 2021.
2. M. A… a développé un syndrome anxiodépressif sévère qu’il impute au manque d’empathie de sa hiérarchie dans le cadre de son reclassement suite à la suppression de son poste à compter du 1er janvier 2021 et aux pressions qu’il estime avoir subies de sa hiérarchie lors de la période de la Covid-19. Il a été placé en congé maladie du 7 juin 2021 jusqu’au 30 novembre 2021. Le 28 juillet 2021, il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 6 octobre 2021, M. A… a subi une première expertise médicale et, à la demande du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes, une seconde expertise a été rendue le 11 mai 2022. Le 10 novembre 2022, le conseil médical a rendu un avis favorable sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec une date de consolidation fixée au 6 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30 %. Par une décision du 12 décembre 2022, le service des pensions et des risques professionnelles (SPRP) a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que M. A… ne rapporte pas les preuves des faits reprochés à sa hiérarchie et au vu du rapport établi par cette dernière le 29 juillet 2021. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministre des armées du 12 décembre 2022, notifiée le 23 décembre suivant, en ce qu’elle ne reconnaît pas le lien au service de son affection et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection dont souffre M. A…, le ministre des armées, dans sa décision du 12 décembre 2022, s’est fondé, d’une part, sur l’absence de preuve des faits reprochés par M. A… à ses supérieurs et, d’autre part, sur le rapport établi par la hiérarchie de M. A… le 29 juillet 2022 qui est de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
6. D’une part, il est constant que le syndrome anxiodépressif dont souffre M. A… avec un taux d’IPP fixé à 30 % ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles prévues aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical établi le 30 août 2021 par un médecin du service de santé des armées relève un « état dépressif réactionnel à une souffrance au travail liée à une situation de burn out avec une IPP probablement supérieure à 25 % nécessitant une expertise » et que le conseil médical réuni le 10 novembre 2022 a rendu un avis favorable à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle en se fondant sur les expertises réalisées le 6 octobre 2021 et le 11 mai 2022 selon lesquelles la pathologie entraînerait un taux d’IPP prévisible à 30 % et donc qu’elle peut être reconnue comme une maladie hors tableau. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre, que le CMG de Rennes a, par courrier du 5 avril 2022, demandé un complément d’expertise et justifie sa demande en précisant qu’aux termes d’une analyse médicale du 24 juin 2021, M. A… « souffre de dépression depuis le mois de mai 2021 suite à une infection pyélonéphrite et en arrêt de travail depuis le 7 juin 2021 après 3 arrêts pour infection rénale ». Toutefois, ces seuls éléments qui ne se prononcent pas sur le lien au service de son affection ne permettent pas d’établir que les conditions de travail de M. A… ont été de nature à entraîner le syndrome anxiodépressif dont il souffre.
8. Enfin, M. A… soutient que l’affection dont il souffre résulte à la fois du manque d’humanité et d’empathie de sa hiérarchie dans le cadre de son reclassement suite à la suppression de son poste dès le 1er janvier 2021 et des pressions qu’il estime avoir subies de sa hiérarchie lors de la période de la Covid-19. Il soutient que lors de cette période, en l’absence de formation et de documentation, il lui avait été demandé de prendre en charge deux nouvelles applications dont le logiciel de revalorisation annuelle des pensions avec lequel il a rencontré des difficultés et qu’il a subi des pressions de plus en plus fortes émanant du bureau des officiers généraux, de la direction du projet et de sa hiérarchie. Il indique qu’il a travaillé bien au-delà de ses horaires habituels et fait l’objet de remarques incessantes de sa hiérarchie mettant en doute ses compétences, quand bien même il a traité directement avec le directeur de projet de cette application pour éviter des ruptures de paiement. Il soutient par ailleurs que le refus qui lui a été opposé sur un poste de développeur, en des termes oraux méprisants et notamment discriminatoire par rapport à son âge, et plus généralement l’attitude de sa hiérarchie est également à l’origine du déclenchement de son affection. Toutefois, il se borne à produire des certificats médicaux selon lesquels il est atteint d’un état dépressif réactionnel à « une souffrance au travail », restituant ses dires et son ressenti sur ses difficultés professionnelles, ainsi qu’un « témoignage » anonymisé, dont il ne peut donc être établi qu’il émane d’un collègue ayant personnellement assisté aux faits qu’il relate. Ainsi, il n’établit par les pièces qu’il produit aucune de ces allégations selon lesquelles il aurait évolué dans un environnement professionnel pathogène.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 29 juillet 2021 par le directeur du SMSIF-RH, que M. A… s’est vu proposer un poste sur la commune de Nouâtre, située à 35 km de son domicile, et pour lequel le service des RH l’a informé du passage d’une navette matin et soir proche de son domicile. Si le requérant soutient avoir refusé ce poste au motif qu’il ne justifiait pas du niveau de compétences et de l’expérience requises selon le correspondant du poste, et non pour son caractère trop contraignant, il ne l’établit aucunement. En outre, il ressort de ce même rapport que, le 24 mars 2021, la cellule RH a eu un nouvel entretien téléphonique avec M. A… pour l’aider dans ses recherches de poste. Et que si un poste de développeur est devenu vacant au SMSIF-RH, le refus opposé, le 13 avril 2021, à M. A… était motivé par une montée en compétences qui serait trop longue au regard du besoin immédiat. Ce rapport indique également, quand bien même le requérant justifierait son absence par son état de santé, qu’il n’a pas donné suite à une proposition de rencontre le 5 mai 2021 et n’a pas souhaité participer à la deuxième AMR le 2 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, que M. A… est considéré et bénéficie de la confiance de sa hiérarchie qui lui a d’ailleurs confié deux systèmes d’information sensibles.
10. Dans ces conditions, quand bien même M. A… a ressenti un manque d’empathie et d’accompagnement de sa hiérarchie dans ses démarches de reclassement et a pu considérer que les postes proposés ne correspondaient pas à ses attentes, il ressort des pièces du dossier que sa hiérarchie a fait preuve de démarches pour procéder à son reclassement et que le comportement de celle-ci ne révèle aucunement des conditions de travail de nature à susciter le développement de l’affection en cause. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’affectation dont souffre M. A…, le ministre des armées n’a pas entaché d’erreur d’appréciation sa décision en date du 12 décembre 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du ministre des armées du 12 décembre 2022 en tant que le lien au service de son affection n’a pas été reconnu doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, à les supposer formées, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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