Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2611044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 12, 15 et 29 avril 2026, Mme B… A…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la levée de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 février 2026 émise pour le compte de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris en vue du recouvrement d’une créance de 6 497, 52 euros résultant d’une prise en charge à l’hôpital Lariboisière du 4 au 8 octobre 2024 ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 6 497, 52 euros en réparation de son préjudice matériel, correspond à la somme saisie sur son compte bancaire en exécution de la saisie à tiers détenteur et aux frais bancaires générés ;
3°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a commis une faute de service dans son information et l’examen de sa situation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les/ / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur la demande de mainlevée de la saisie à tiers détenteur :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) ». Aux termes de l’article L. 281 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé, y compris lorsqu’est remis en cause le bien-fondé de la créance, relève de la compétence du juge de l’exécution. Dès lors, les conclusions susvisées de la requête tendant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif mais de celles du juge de l’exécution de l’ordre judiciaire et ne peuvent qu’être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin pécuniaire :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
6. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
7. Il ressort des termes mêmes des écritures de la requérante que celles-ci a entendu engager une action contentieuse en responsabilité contre l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, distincte de son action relative à l’acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur litigieuse et tendant à réparer ses préjudices d’ordre matériel et moral, à hauteur d’une somme totale de 9 497, 52 euros, résultant de la faute commise par celle-ci dans la gestion de son dossier. Dès lors, Mme A… était tenue de former un recours indemnitaire préalable auprès de l’Assistance publique – hôpitaux avant d’introduire des conclusions de cette nature devant le tribunal compétent, y compris si celles-ci présentent un caractère secondaire, afin de lier le contentieux par l’édiction d’une décision expresse de rejet, total ou partiel, de sa demande ou, au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception du recours préalable, par une décision implicite né du silence gardé par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a déposé sa demande indemnitaire préalable que le 22 avril 2026. Ainsi et d’une part, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite n’a pu naître et, d’autre part, il est constant qu’aucune décision expresse n’a été prise depuis le 22 avril 2026. Par suite, les conclusions susvisées sont prématurées et ne sauraient alors être accueillies, dès lors que, comme il a été rappelé au point 6, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration prise sur la réclamation préalable. Lesdites conclusions à fin pécuniaire de la requête, qui ne sont liées par aucune décision administrative préalable, méconnaissent ainsi les dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A…, y compris donc celles liées aux frais de justice, ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ses alinéas 2 et 4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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