Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2505540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme D… B… représentée par Me Maire demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant au requérant un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612 -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Juillard substituant Me Maire, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante chinoise née le 5 juin 1995, est entrée sur le territoire français le 16 août 2023, munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2023 au 9 août 2024 dont elle a sollicité, le 9 septembre 2024, le renouvellement. Par un arrêté du 7 janvier 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-48 du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet du Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… E…, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de Mme B…. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la formation « français langue étrangère » auprès de l’établissement Paris School of Technology and Management pour la période du 21 octobre 2024 au 25 septembre 2025 qu’elle entendait suivre, était « non diplômante », ne se rattachait pas à un cursus cohérent d’études et qu’eu égard au faible volume horaire de cette formation, celle-ci ne pouvait constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, auparavant inscrite en mastère de gestion et stratégies globales des entreprises auprès de l’Essec Business School de Paris a obtenu un Global MBA le 31 octobre 2024. L’intéressée indique pour justifier du choix de son parcours d’étude que cette formation linguistique doit lui permettre d’améliorer son niveau de langue française, les enseignements de sa formation précédemment suivie en management ayant été dispensés seulement en langue anglaise, afin de lui permettre de tirer pleinement profit du stage dans le domaine du marketing numérique qui lui a été proposé au sein de la société Yves Saint Laurent. Toutefois, Mme B… ne donne pas de précisions suffisantes sur le contenu et l’intérêt que présenterait cette formation en termes de compétence linguistique pour son parcours d’études, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son niveau en langue française aurait été insuffisant et aurait ainsi justifié l’accomplissement de cette formation en vue de l’accomplissement du stage qui lui était proposé ou, plus largement, pour favoriser son intégration professionnelle. Dans ces conditions, en dépit des résultats obtenus par la requérante et de son implication dans ses études en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que les études de la requérante ne présentaient pas un caractère sérieux et cohérent et, en conséquence, lui refuser pour ce motif le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée par la requérante à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées en faisant valoir qu’elle réside en France depuis 2023, qu’elle a développé des liens intenses avec ses collègues et camarades. Toutefois, et alors que sa présence en France est récente, la requérante qui est célibataire, sans enfants, et dont la famille réside en Chine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, par son arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé qu’elle était « célibataire et sans enfant ; présente en France depuis un an ; une interdiction de retour de 1 an ne porte pas une atteinte disproportionné e au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 7 que Mme B… est entrée en France régulièrement le 16 août 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » pour y effectuer des études à l’Essec. Son assiduité et son sérieux dans le suivi de celles-ci lui ont permis d’obtenir un mastère le 31 octobre 2024 lui offrant des perspectives professionnelles en France notamment dans le domaine du marketing. En outre, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement préalablement à l’arrêté en litige et sa présence en France n’a jamais constitué une menace pour l’ordre public, l’intéressée n’ayant fait l’objet d’aucun problème d’intégration. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction qui lui a été faite de revenir en France, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B…, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme B… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante à l’instance, la somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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