Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2409962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous la même condition d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence : faute de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction il se retrouve en situation irrégulière ; son employeur peut suspendre son contrat de travail ;
— l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction et le maintien en situation irrégulière porte une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales dont notamment son droit au travail alors qu’il est titulaire d’un CDD valable jusqu’en mai 2025.
Par un mémoire en défense du 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 en présence de Mme Berot-Gay, greffier d’audience, M. C a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 17 décembre 1962 à Nadar (Maroc) vit en France depuis 2005. Il est père de 2 enfants de nationalité française. Il était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2024. Il a déposé le 17 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui a été délivrée valable du 22 janvier 2024 jusqu’au 21 avril 2024. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née le 7 juillet 204 du silence gardé par le préfet, il a saisi le juge des référé d’une demande de suspension. En cours de procédure, le préfet de l’Isère a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 13 septembre 2024 jusqu’au 12 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. L’Etat, partie perdante, versera à M. A la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête ;
Article 2 :L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
Le vice-président, juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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