Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2024, n° 2329242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. B E, représenté par Maître Dosé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du ministre de l’Intérieur et des outre-mer
du 28 novembre 2023, notifiée le 20 décembre 2023, prononçant son expulsion du territoire français et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison du caractère immédiatement exécutoire de la mesure d’expulsion, en outre, il est actuellement placé en rétention depuis le 20 décembre 2023 et risque donc d’être éloigné à tout moment vers le Maroc ;
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles sont dépourvues d’élément personnalisé, elles ne visent pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ne prennent pas en considération l’intérêt supérieur de ses trois enfants, dont l’un souffre d’un grave handicap ;
— elles ont été prises sans examen préalable de sa situation ;
— l’arrêté d’expulsion est entaché d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation, plus rien dans son parcours personnel ne permet de considérer qu’il peut porter atteinte à l’ordre public, à l’intérêt général ou même à la sécurité nationale, il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation qui remonte à l’année 2018, a obtenu des remises de peine en détention, a respecté le suivi post sentenciel dont il a fait l’objet ainsi que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) de six mois, qui n’a pas été renouvelée et il justifie d’une réinsertion professionnelle exemplaire ;
— l’arrêté d’expulsion est dépourvu de base légale car il repose sur un décret portant déchéance de la nationalité française dont la contestation est toujours en cours ;
— l’arrêté d’expulsion et l’arrêté fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car ayant toujours vécu en France, l’ensemble de ses attaches privées et familiales sont en France ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est le père de trois enfants mineurs français dont l’un souffre d’un handicap sévère, qu’il contribue à leur éducation et qu’il est le seul à subvenir financièrement aux besoins de sa famille ;
— l’arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales car les autorités marocaines font régulièrement usage de tortures et de traitements inhumains et dégradants dans le cadre des interpellations et procédures liées à l’antiterrorisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence tenant à la nécessité de préserver la sûreté de l’Etat et la sécurité publique commande de poursuivre l’exécution de la mesure d’expulsion et cette urgence est plus forte que celle dont peut se prévaloir M. E ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion et de l’arrêté fixant le pays de destination, aucun des moyens soulevés n’est fondé, tant en ce qui concerne la légalité externe que la légalité interne.
Par un mémoire distinct, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n°2329240 par laquelle M. E demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Velasco substituant Me Dosé, avocate de M. E ;
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer, dûment habilitée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. M. E demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, prononçant son expulsion du territoire français et de l’arrêté du même jour fixant le Maroc comme pays de destination.
4. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, « faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d’une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique.
6. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. E est né en France le 31 décembre 1986 et a acquis la nationalité française à sa majorité. Il a fait l’objet le 14 décembre 2022 d’un décret portant déchéance de la nationalité française, qu’il a contesté devant le Conseil d’Etat. En l’absence d’effet suspensif de ce recours, rien ne s’opposait à ce que le ministre prenne à l’encontre de M. E, le 28 novembre 2023, un arrêté d’expulsion.
7. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 3, la commission d’expulsion, après audition de l’intéressé, a rendu un avis favorable le 29 juin 2023. Bien que résidant en France depuis sa naissance et pouvant se prévaloir de la protection contre l’expulsion de l’article L. 631-3 cité au point 4, le ministre a considéré, par son arrêté du 28 novembre 2023, qu’il est à craindre que M. E pourrait intégrer un groupe à caractère terroriste en vue de commettre ou de fomenter des actions violentes et que dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevée, son expulsion était justifiée.
8. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un arrêt du 5 juin 2018 de la cour d’appel de Paris, M. E a été condamné pour avoir, sur le territoire national, notamment à Nice (06) ainsi qu’en Tunisie, Turquie et Syrie, de janvier 2013 à janvier 2014, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’actes de terrorisme, en l’espèce et notamment en rejoignant le groupe Etat islamique en Irak et au Levant, en passant par des intermédiaires et des recruteurs afin de parvenir à gagner la zone de combat du groupe, en se soumettant aux formalités d’enregistrement sur zone, en participant aux cours de religion, caractérisant ainsi son lien avec l’organisation et son soutien aux combattants de ladite organisation. M. E a été incarcéré du 12 juin 2016 au 23 décembre 2019 et, à sa libération, il a été soumis à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pendant six mois. Par un jugement de suivi après libération rendu le 20 décembre 2019, M. E a aussi fait l’objet d’un suivi judiciaire post-libération d’une durée de 17 mois et 20 jours correspondant à la durée de sa réduction de peine, auquel il ne s’est pas opposé, au motif qu’il avait encore des difficultés à admettre la coloration terroriste de sa condamnation, ses déclarations faisant écho à la synthèse pluridisciplinaire du quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) du 7 août 2017 selon lesquelles il semble présenter des difficultés à se remettre en question vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés, se positionnant souvent en tant que victime et que s’il ne ressort pas chez l’intéressé, tant dans son attitude que dans ses propos, un comportement s’apparentant à une idéologie violente, on ne peut éluder qu’il soit dans la dissimulation de convictions religieuses plus radicales.
9. Les faits commis par M. E sont matériellement établis par sa condamnation pénale et la décision d’expulsion a rappelé dans les détails les faits ayant conduit à sa condamnation, en visant les textes sur lesquels elle se fonde. Par ailleurs, si M. E a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de la mesure individuelle de contrôle et de surveillance et du jugement de suivi après libération, il ressort des notes blanches produites par le ministre de l’intérieur que l’intéressé a souhaité continuer à avoir des contacts après sa libération notamment avec M. A D, lui-même condamné le 21 mars 2017 par la cour d’appel de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une peine de sureté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. En outre, si M. E s’est réinséré professionnellement en qualité de chauffeur-livreur et si l’un de ses trois enfants mineurs est handicapé, il a vécu éloigné de sa famille pendant les trois ans de son incarcération et il n’est pas établi que sa femme et ses trois enfants mineurs ne pourraient trouver l’aide nécessaire sur le territoire français, ni lui rendre visite au Maroc, pays dans lequel il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale ni craindre spécialement pour sa vie ou être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
10. Il suit de là qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. E doit être rejetée, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 8 janvier 2024.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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