Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2606893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de notification régulière ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée de disproportion
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
M. B… A…, ressortissant sri lankais, né le 4 octobre 1978 à Mannar (Sri Lanka) et entré en France le 13 mai 2023, selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 9 juin 2023, rejeté par une décision du 31 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par une décision du 29 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et par un arrêté du 24 février 2026, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été régulièrement notifié à son destinataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, comme tels, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision est disproportionnée au regard de sa situation, ce moyen, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police
Fait à Paris, 12 juin 2026
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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