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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2604465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Martinique |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Momnougui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur général de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) l’a licencié au terme d’une période d’essai renouvelée, soit à compter du 14 février 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de le réintégrer dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’ARCOM à lui verser une indemnité d’un montant total de 76 960 euros au titre des indemnités auxquelles il a droit et des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Schœlcher : Martinique. ».
2. M. A… demande l’annulation de la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur général de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) l’a licencié au terme d’une période d’essai renouvelée, soit à compter du 14 février 2026. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d’entretien du suivi de la période d’essai, qu’avant son licenciement, le requérant était affecté au secrétariat du collège et des territoires (SCT) Antilles-Guyane de l’ARCOM, situé à Fort-de-France (Martinique), en qualité de secrétaire général. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Schœlcher, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Schœlcher.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Schœlcher.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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