Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 avr. 2026, n° 2610662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2026 et le 13 avril 2026, M. F… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 6 avril 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel à sa disposition ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
-les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur de droit ou a minima, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de la durée d’interdiction de retour.
Vu, enregistré le 15 avril 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Fischer-Bertaux, représentant M. C… assisté d’un interprète en arabe Mme D… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant algérien né le 17 août 1983, a fait l’objet, le 6 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un second arrêté lui prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que le comportement de M. C… a été signalé par les services de police le 5 avril 2026 pour acquisition et détention illicite de substance, plante, préparation de médicament inscrit sur les listes 1 et 2 ou classés comme psychotropes, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare divorcé, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 26 mars 2023, allègue être entré en France il y a treize ans. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Au regard des faits énoncés au point 3, de sa situation irrégulière sur le territoire français, de l’absence de vie privée et familiale, de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur manifeste d²’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé, notamment de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois qui n’est pas disproportionnée, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les faits pour lesquels il a été signalé, la précédente mesure d’éloignement à laquelle il est soustrait et sa situation personnelle, la décision litigieuse n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. M. C… se déclare divorcé et il n’établit aucune vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
9. M. C…, malgré son état de santé, ne démontre pas que la poursuite de ses soins serait interrompue lors de son retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. M. C… ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France et n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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