Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Siffert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur dans la matérialité des faits ;
- elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025 en application de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire produit le 22 juin 2025 pour M. B… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Siffert, représentant M. B….
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 juin 1992, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2020. Il a sollicité le 17 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) »
L’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. En revanche, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la décision attaquée est motivée par le fait que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public dès lors que sa conjointe a déposé plainte à son encontre le 18 novembre 2023 pour des faits de violence conjugales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé a été interpellé pour des faits de violences conjugales, d’une part, il ressort des termes du procès-verbal du 18 novembre 2023 que M. B… a nié être à l’origine de faits de violences qui ne sont, au demeurant, pas décrits par le procès-verbal, et d’autre part, que M. B… a été relaxé par un jugement correctionnel du 3 juillet 2024 des poursuites concernant ces mêmes faits. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une autre interpellation ni qu’il aurait été à l’origine d’autres faits de nature à qualifier l’existence d’une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, il n’est nullement établi que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de certificat de résidence. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la qualification de la menace à l’ordre public doit ainsi être accueilli.
Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a estimé que la situation de M. B… répond aux conditions fixées par les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 2, compte tenu de la présence en France de sa fille de nationalité française, sur laquelle M. B… exerce l’autorité parentale conjointement avec son épouse.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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