Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2506804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 invalidant son permis de conduite à raison d’un solde nul de points.
Il soutient que :
- c’est son frère, qui le reconnaît, qui a commis une infraction au code de la route le 18 octobre 2024 ; il a adressé un courrier en ce sens le 21 juillet 2025 à l’officier du ministère public ;
- il n’a jamais réceptionné la décision dite 48SI l’informant de l’invalidation de son permis de conduire ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, souffrant d’une myopathie de Becker, son état de santé nécessite des déplacements réguliers pour des soins médicaux et des séances de rééducation ; l’invalidation de son droit de conduire met ainsi en péril sa santé et la continuité des soins ; en outre, il doit impérativement se déplacer pour des raisons professionnelles et doit participer et contribuer activement au mariage de son frère prévu le 23 août 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2506999 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 invalidant son permis de conduite, M. B… fait valoir que la myopathie de Becker dont il souffre nécessite des déplacements réguliers pour des soins médicaux et des séances de rééducation, qu’il doit impérativement se déplacer pour des raisons professionnelles et participer et contribuer activement au mariage de son frère prévu le 23 août 2025. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de tenir pour établies ses allégations, ni l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l’assistance d’un tiers. En outre, en demandant la suspension de l’exécution d’une décision du 21 mars 2025 par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, en invoquant la nécessité de participer au mariage de son frère prévu le 23 août 2025, il s’est placé dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2506804 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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